FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42407  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4863
Réponse publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4807
Date de changement d'attribution :  20/07/2004
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  graffiti
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la propreté des rues dans les centres-villes. En effet, selon une enquête réalisée avec le concours du ministère délégué aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, la majorité des commerçants interrogés estiment que la propreté participe fortement au sentiment de bien-être éprouvé par les consommateurs. Pourtant, les graffitis ou « tags » ne sont pas toujours systématiquement nettoyés en centres-villes, ce qui porte préjudice à leur image et par conséquent à leur attractivité. Il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Les auteurs d'inscriptions, signes ou dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, véhicules, voies publiques ou sur le mobilier urbain sont poursuivis sur le fondement de l'article 322-1, alinéa 2 du code pénal qui prévoit des peines d'amende de 3 750 euros lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger et 7 500 euros si le bien dégradé est destiné à l'utilité ou à la décoration publique, classé ou inscrit ou présente des caractéristiques archéologiques. S'il est démontré que le dommage est plus grave, notamment lorsque les inscriptions, signes ou dessins présentent un caractère indélébile, les dispositions de l'article 322-1, alinéa 1, du code pénal, qui prévoit des peines d'emprisonnement de deux ans, seront appliquées. Si le bien dégradé est destiné à l'utilité ou à la décoration publique, classé ou inscrit ou présente des caractéristiques archéologiques, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende en application des dispositions de l'article 322-2 du code pénal. Lorsque les auteurs de ces infractions sont identifiés et poursuivis devant les juridictions correctionnelles, les victimes peuvent obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel au titre des dommages et intérêts ; à ce titre, elles peuvent donc obtenir le remboursement des frais de nettoyage. Il convient de souligner l'important travail effectué par les services d'enquête pour répertorier les éléments distinctifs de ces tags et graffitis afin d'en confondre les auteurs.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O