FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42415  de  M.   Galy-Dejean René ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  assurance maladie
Ministère attributaire :  assurance maladie
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4837
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7745
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  affiliation
Analyse :  directives européennes. transposition. conséquences
Texte de la QUESTION : M. René Galy-Dejean attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sur le souhait de certains assurés sociaux de s'assurer pour les garanties de maladies auprès d'organismes privés, français ou étrangers, en se prévalant de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001. Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur ce cas particulier.
Texte de la REPONSE : Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'en France, comme dans de nombreux pays européens, l'affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire. C'est la mise en oeuvre du choix fait, dès 1945, d'organiser une sécurité sociale protégeant solidairement l'ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens. En conséquence, la personne qui exerce son activité en France est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève (régime général des salariés, régime de non-salariés, régimes spéciaux). Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Ces obligations d'affiliation et de cotisation aux régimes de sécurité sociale sont en conformité avec les règles européennes : d'une part, le respect de la législation de sécurité sociale du pays où s'exerce l'activité est à la base du règlement communautaire n° 1408/71 qui organise la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants, d'autre part, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que les règles de la concurrence du traité et les directives relatives à l'assurance n'étaient pas pertinentes en la matière (notamment arrêts C-159/91 et C-160/91 « Pistre et Poucet » du 17 février 1993 et C-238/94 « Garcia » du 26 mars 1996). L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, qui transpose les directives assurances dans les règles des mutuelles du code de la mutualité comme cela a été fait précédemment pour les entreprises d'assurances et pour les institutions de prévoyance, ne modifie donc en rien les obligations d'affiliation et de cotisation aux régimes de sécurité sociale et, au cas particulier, aux régimes de base d'assurance maladie. En revanche, pour les garanties complémentaires de maladie, le choix de l'organisme assureur est libre, qu'il s'agisse d'organismes agréés établis en France ou, depuis 1994, d'organismes agréés établis dans l'Union européenne et agissant sur notre territoire en libre prestation de services.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O