FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42422  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4837
Réponse publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8996
Date de signalisat° :  09/11/2004
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  cession de parts. sociétés civiles professionnelles
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur la possibilité de considérer au sein d'une SCP notariale que l'attribution de parts nouvelles tient compte de l'apport en industrie de telle façon que leur prix de revient ne peut être fixé à zéro euro. Des associés d'une SCP notariale peuvent en effet décider par convention que les bénéfices seront répartis égalitairement entre associés quel que soit le nombre de parts sociales détenu par chacun d'entre eux. Ils peuvent également décider, par la même convention, que tout associé désirant se retirer de la société pourra céder ses parts moyennant un prix déterminé non pas en fonction du capital détenu par lui mais sur la base de ses droits sur les résultats de la société. Une telle convention peut être passée entre associés en cas de répartition inégalitaire du capital, alors que l'associé minoritaire réalise la plus grande part des bénéfices de la société. En effet, si un associé détient les deux tiers du capital et l'autre associé un tiers, mais que ce dernier réalise plus de la moitié des bénéfices de la société, ils peuvent décider d'une répartition des bénéfices non pas au prorata du nombre de parts mais par moitié et par tête. Si le premier associé quitte la société et cède ses parts à deux nouveaux associés, le nombre d'associés augmente et la part de chacun des associés dans les bénéfices se répartit par tiers, causant un préjudice à l'associé réalisant la moitié du bénéfice. La compensation du préjudice subi par cet associé peut intervenir par une cession de parts aux nouveaux associés. C'est ainsi que la répartition du capital peut devenir inégalitaire et justifier la conclusion de la convention dont il est fait précédemment état. Une telle convention peut être suffisante jusqu'à ce que l'associé minoritaire en parts, mais réalisant plus de 50 % des bénéfices, décide de quitter la société. Il convient alors de mettre en oeuvre une technique juridique permettant, avant ce départ, une répartition égalitaire du capital mais sans qu'il soit tenu de verser une indemnité à ses associés, dans la mesure où cette répartition égalitaire trouve sa justification dans la production supérieure de l'associé minoritaire. Le CRIDON recommande généralement une réorganisation du capital en procédant à un échange de parts anciennes contre des parts nouvelles réparties par tiers. Il semblerait toutefois que cette technique pose problème lorsqu'il s'agit de calculer la plus-value de cession, déterminée par la différence entre le prix de cession des parts et leur valeur nominale. En effet, les services fiscaux considèrent que les parts nouvelles supplémentaires acquises sont attribuées gratuitement et qu'il y a donc lieu de les occulter, augmentant d'autant le montant de la plus-value. La réponse ministérielle n° 29001 du 5 septembre 1983 (Journal officiel A.N. [Q], p. 3868) pourrait accréditer cette interprétation s'il s'agissait d'une augmentation de capital et non une réorganisation de capital. Il n'est par ailleurs pas possible de considérer que les parts ont été attribuées gratuitement dans la mesure où elles constituent la contrepartie de l'apport en industrie de l'associé. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position à ce propos et si, compte tenu des éléments indiqués, il est possible de considérer que l'attribution des parts nouvelles tient compte de la valeur de l'apport en industrie, de telle façon que leur prix de revient ne peut être fixé à zéro euro.
Texte de la REPONSE : En application du code général des impôts, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. Conformément à ces principes, en cas de cession de ces droits ou parts, la plus ou moins-value constatée est soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles. Il convient d'entendre par cession toute opération ayant pour résultat de faire sortir les parts du patrimoine professionnel de l'associé (vente, échange...). La plus-value correspond alors à la différence entre la valeur à la date du retrait de l'associé et le prix de revient fiscal de ces droits ou parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE 16 février 2000, n° 133296, SA Ets Quemener). En ce qui concerne la réorganisation du capital de la société civile professionnelle notariale évoquée par l'auteur de la question, une réponse plus complète ne peut être envisagée qu'après la fourniture de précisions concernant l'identification de la société et des associés et les modalités exactes de l'opération.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O