Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du
territoire sur l'articulation des pouvoirs des maires et des présidents
d'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de
compétences déléguées à ce dernier. En effet, il apparaît que certaines
décisions, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-27 du code
général des collectivités territoriales et à la jurisprudence administrative,
demeurent à la charge des maires alors même que la compétence à laquelle est
rattachée cette dernière est exercée par un établissement public de coopération
intercommunale. En conséquence, il ressort de ces dispositions qu'en matière
scolaire, notamment, le maire reste aujourd'hui l'autorité compétente pour se
prononcer sur les dérogations à l'admission et à l'inscription des élèves en
écoles maternelles et élémentaires alors même que la gestion des affaires
scolaires peut être transférée à un établissement public de coopération
intercommunale, à l'exception des décisions dérogatoires sus-évoquées,
conformément à l'article L. 5214-16 du même code. En conséquence, il lui
demande de bien vouloir adopter les mesures nécessaires à une définition des
pouvoirs décisionnels entre les différentes collectivités conformément aux
compétences et attributions exercées par chacune d'entre elles. - Question
transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales.
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Texte de la REPONSE :
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Les pouvoirs du maire en matière d'inscription scolaire sont définis aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation issus des articles 7 et 8 de la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation scolaire. En vertu de ces dispositions, le maire dresse chaque année la liste de tous les enfants, soumis à l'obligation scolaire, résidant dans sa commune. Lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, il détermine, par arrêté, le ressort de chacune de ces écoles. Les familles doivent alors se conformer à la carte scolaire ainsi établie et présenter le certificat d'inscription délivré par le maire et sur lequel figure l'école que l'enfant doit fréquenter. Il appartient au maire d'accorder ou de refuser les demandes de dérogations à son arrêté de sectorisation. Toutefois, le législateur a maintenu la possibilité, accordée aux familles depuis la loi du 28 mars 1882, de faire inscrire leurs enfants dans une école située à proximité de leur domicile même si celle-ci ne se trouve pas sur le territoire de leur commune de résidence. Dans ce cas, c'est le maire de la commune d'accueil qui est compétent pour se prononcer sur l'admission de l'enfant, celle-ci ne pouvant être refusée que si la capacité d'accueil de l'école est atteinte. Il est établi au regard des textes et de la jurisprudence administrative que le maire agit dans ce domaine, non en qualité de représentant de la commune, mais au nom de l'Etat (Conseil d'Etat, 28 mai 1986, Epoux André c/maire de Châtillon-le-Duc, et cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 juillet 1999, commune de Pontonx-sur-l'Adour). C'est pourquoi les compétences du maire définies aux articles L. 131-5 et L. 131-6 ne peuvent être déléguées à un EPCI et faire partie du groupe de compétences « construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire » mentionné à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. C'est aussi la raison pour laquelle il convient de ne pas se méprendre sur le sens de l'accord demandé par la commune d'accueil à la commune de résidence, tel que le prévoit l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsqu'une famille demande l'inscription dans une école située hors de sa commune de résidence. Cet article, qui a pour objet de déterminer la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques recevant des élèves de communes extérieures, pose le principe du libre accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. L'accord qui est demandé à la commune d'accueil vise donc à s'assurer de sa participation financière aux dépenses afférentes à la scolarisation des enfants et non de son consentement pour l'inscription scolaire. Dans sa décision du 27 juin 1990, commune de Saint-Germain-sur-Morin, le Conseil d'Etat a considéré que « ni l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, ni aucun autre texte, ne permettait à une commune de subordonner l'inscription d'élèves domiciliés à l'extérieur de son territoire dans les écoles primaires de cette commune au versement par la commune de résidence de ces élèves d'une contribution financière ». En dehors du cas où la commune de résidence a émis un avis favorable à la scolarisation d'un enfant pour simples convenances personnelles de la famille, le législateur a rendu obligatoire la participation financière de la commune de résidence lorsqu'elle ne dispose pas de la capacité d'accueil suffisante dans ses établissements scolaires et lorsque la situation de l'élève répond à l'un des cas dérogatoires prévus à l'article L. 212-8 précité (obligations professionnelles des parents, inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la commune, raisons médicales). Lorsque les communes sont regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui a compétence en matière d'enseignement primaire et maternel, c'est le président de l'EPCI qui doit donner son accord pour la scolarisation, dans une commune extérieure, d'un enfant résidant dans l'une des communes membres de l'EPCI. Cet accord est aussi demandé au titre de l'engagement financier qu'il implique pour l'EPCI et non au titre de l'inscription scolaire de l'élève concerné, celle-ci relevant de la compétence du maire de la commune d'accueil et de lui seul. L'ensemble de ces dispositions résulte d'un équilibre entre les intérêts souvent divergents de la commune d'accueil, des communes de résidence et des familles. Cette question ayant été longuement débattue lors de l'examen de l'article 23 de la loi du 23 juillet 1983 concernant la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, il semble peu opportun aujourd'hui de remettre en cause cet équilibre qui, sans être parfait, donne globalement satisfaction.
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