FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42506  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4872
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8435
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la décision d'une commune de sa circonscription de raccorder tous ses habitants au réseau d'égout collectif. Vingt d'entre eux ont leur habitation enclavée à plusieurs dizaines de mètres de la route, et en déclivité par rapport à celle-ci. Une première estimation du coût des travaux est de l'ordre de 10 000 euros par particulier, qui ne percevront qu'une aide infime attribuée par l'Agence de l'Eau Artois Picardie. Face à un tel coût que ces familles ne peuvent supporter. Il souhaite savoir si les particuliers ont une obligation de raccordement à l'égout même si ce coût est disproportionné par rapport à celui d'une installation d'assainissement individuelle.
Texte de la REPONSE : Les communes ont pour obligation d'exercer la compétence en matière d'assainissement (articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales CGCT) et se doivent de faire les choix nécessaires à la mise en oeuvre de cette obligation, en définissant notamment le ou les systèmes d'assainissement les plus adaptés aux caractéristiques de la commune et à son environnement. Conformément aux dispositions de l'article L. 2224-10 du CGCT, elles délimitent ainsi les « zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées » et « les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ». Une réflexion prospective sur l'assainissement des différentes parties de la commune doit être menée à cette occasion. La mise en oeuvre de ces obligations n'implique donc pas, dès lors qu'une commune a le choix de mettre en place un système d'assainissement collectif en raison de la présence d'une zone urbanisée, l'extension de ce système à l'ensemble du territoire communal. Au contraire, l'article R. 2224-7 du CGCT précise que les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit, parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif peuvent être placées en zone d'assainissement non collectif. L'obligation de raccordement des immeubles aux égouts, formulée par l'article L. 1331-1 du code de la santé publique s'entend dans ce contexte. Des exonérations à l'obligation de raccordement au réseau collectif sont possibles. Elles impliquent toutefois alors que les immeubles sont obligatoirement dotés d'un assainissement autonome et les installations maintenues en bon état de fonctionnement. La circulaire interministérielle n° 97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif précise ainsi que l'expérience montre que l'assainissement collectif ne se justifie plus pour des considérations financières, dès lors que la distance moyenne entre les habitations atteint 20-25 mètres, cette distance devant être relativisée en fonction de l'étude des milieux physiques. Au-dessus de 30 mètres, la densité est telle que l'assainissement non collectif est compétitif, sauf conditions particulières (par exemple la présence d'une nappe sensible à protéger).
CR 12 REP_PUB Picardie O