Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoit que l'acte de déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine détermine la mise en place des périmètres de protection. L'article L. 215-13 du code de l'environnement précise les modalités d'application puisque : « la dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. » La compétence d'une association syndicale afin d'assurer et de prendre en charge la procédure de protection des captages est donc permise. Toutefois, l'objet déterminé dans les statuts d'une association syndicale autorisée conditionne son intervention en ce domaine. En effet, les buts assignés aux associations syndicales autorisées le sont à titre impératif et limitatif ; une association autorisée qui ne poursuivrait pas le but déterminé serait illicite. Le Conseil d'État est particulièrement sévère pour l'appréciation de l'objet poursuivi par une association. Dans son arrêt du 4 octobre 1991, commune de Goussainville, compagnie des eaux de Goussainville, il considère que si l'objet des associations syndicales autorisées tel qu'il est défini par leurs statuts comprend la réalisation des ouvrages d'adduction d'eau, il exclut la gestion d'un service de distribution d'eau. L'ancienneté d'utilisation des sources et captages par une association syndicale autorisée n'est donc pas une garantie suffisante en matière de compétence si l'objet défini dans ses statuts ne lui permet pas d'intervenir dans ce domaine.
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