Texte de la QUESTION :
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M. Michel Raison * appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la loi du 1er août 2003 qui a réformé le financement de l'archéologie préventive en créant une redevance limitée au financement des opérations de diagnostic archéologique mais dont l'assiette a été élargie dans un objectif de mutualisation. Le ministre de la culture et de la communication a présenté, le 2 juin dernier au conseil des ministres, un décret relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Ce décret précise notamment les conditions de fonctionnement du Fonds national pour l'archéologie préventive qui est destiné, par exemple, à aider les aménageurs à financer les travaux de fouilles. Depuis sa mise en oeuvre au mois de novembre 2003, le nouveau mode de calcul de la redevance destinée à alimenter I'INRAP et ce Fonds national représente un frein réel à l'investissement car il entraîne de lourdes conséquences financières pour les collectivités et les entreprises qui souhaitent étendre leurs locaux ou construire de nouveaux équipements. A l'occasion de la question orale sans débat posée sur ce sujet, le mardi 18 mai dernier à l'Assemblée nationale, il avait d'ailleurs présenté plusieurs cas particulièrement aberrants rencontrés dans son département et appelé de ses voeux une amélioration du calcul qui tende à instaurer un lien plus équitable entre la surface à bâtir et le niveau de taxation. Dans l'attente des propositions de l'étude engagée par le ministère sur la recherche d'un mode de plafonnement, il souhaite relayer la demande de son collègue Nicolas Perruchot. Il le remercie en conséquence de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le paiement de la redevance, exigible dans un délai d'un mois après la signature du permis de construire, pourrait être temporairement suspendu à la définition du nouveau mode de calcul.
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Texte de la REPONSE :
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Les questions portent sur la redevance d'archéologie préventive telle qu'elle a été instituée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Sous le régime de la loi précitée de 2003, le montant de la redevance d'archéologie préventive était établi en fonction de superficies au sol variables selon la nature des travaux donnant lieu à imposition. Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration d'urbanisme, la superficie à prendre en compte était, selon la loi, celle du terrain d'assiette de la construction ou de l'aménagement concerné. Le terrain d'assiette était défini comme étant l'unité foncière constituée de l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. Il est assez vite apparu qu'une telle base d'imposition pouvait, dans certains cas, engendrer des montants de redevance aberrants, sans commune mesure avec l'importance des travaux envisagés. Aussi, sur une initiative parlementaire, approuvée par le Gouvernement, le régime de la redevance d'archéologie préventive a-t-il été modifié. Le nouveau dispositif, issu de l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et l'investissement, substitue à la surface des terrains, la surface de plancher développée hors oeuvre - comme base d'imposition des travaux relevant d'autorisations ou de déclarations d'urbanisme. Le montant de la redevance est désormais déterminé par application d'un taux de 0,3% à la valeur de l'ensemble immobilier, elle-même déterminée selon des modalités proches de celles de la taxe locale d'équipement. Toutefois, le champ d'application de la redevance a été élargi par rapport à celui de la TLE pour comprendre les constructions d'utilité publique ou affectées à un service public ainsi que les espaces aménagés pour le stationnement des véhicules, ces derniers imposés, selon leur nature, soit sur la surface hors oeuvre brute, soit sur la surface au sol. Le seuil d'exigibilité de la redevance a été fixé à 1000 m² de surface hors oeuvre nette, ou, pour les parcs de stationnement, à 1000 m² de surface hors oeuvre brute ou de surface au sol. Le nouveau dispositif a en outre supprimé la redevance sur les zones d'aménagement concerté et aussi celle sur les lotissements. Seules, les autorisations d'utilisation du sol délivrées ultérieurement dans ces périmètres seront passibles de redevance. Les collectivités territoriales créatrices de zones d'aménagement concerté n'auront donc plus à faire face à des redevances dont le montant, en cas de ZAC importante par la superficie, pouvait parfois leur poser problème. Enfin, le nouveau texte dispose que les redevables de la redevance due, en application des dispositions de la loi précitée de 2003, sur les travaux soumis - à autorisation ou déclaration d'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 peuvent, jusqu'au 31 décembre de cette année, demander à bénéficier des nouvelles dispositions si celles-ci leur sont plus favorables. L'ouverture de cette possibilité d'option devrait permettre de résoudre les cas difficiles suscités par les impositions assises, en application du régime institué en 2003, sur la totalité de l'unité foncière. Par ailleurs, le régime des exonérations de la redevance n'a pas été modifié : les logements sociaux aidés par l'État, ceux construits par les particuliers pour eux-mêmes ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers continuent de bénéficier de l'exonération de la redevance. D'autres seront exemptés de fait, étant donné la hauteur du seuil d'exigibilité retenu pour les travaux relevant du code de l'urbanisme.
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