Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le cas particulier des professeurs des écoles nés en 1953 et entrés en 1968 en cours à l'école normale. Ils ont été en avance dans leurs études et sont également entrés en avance en formation professionnelle en tant « qu'élèves maîtres » ; certes, une formation rémunérée avec cotisation, mais suivie avant l'âge de dix-sept ans donc pas prise en compte et qui n'est pas le calcul de la retraite. Il s'ensuit que les quatorze mois de différence ne sont pas comptabilisés malgré le fait que des cotisations ont été encaissées. Ces personnes, qui auraient pu faire valoir leurs droits à la retraite en octobre 2006 se trouvent ainsi obligées de cotiser trois semestres supplémentaires, soit deux années scolaires. Il lui demande pourquoi pénaliser des personnes qui ont été en avance dans leurs études et si ces cas particuliers pourraient être revus. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) interdit la prise en compte pour le calcul de la retraite de périodes n'ayant pas donné lieu à l'accomplissement d'un service effectif. Toutefois, bien que les élèves des écoles normales n'aient accompli aucun service effectif lorsqu'ils étaient élèves, le CPCMR prévoit que la période de scolarité qu'ils y ont passée à partir de l'âge de dix-huit ans est prise en compte pour la retraite (art. L. 5, 8°). La même dérogation est prévue en faveur des « fonctionnaires stagiaires », quel que soit le corps dans lequel ils sont titularisés (art. L. 5, 1°). De surcroît, l'article 135 de la loi de finances pour 2002 prévoit la prise en compte pour la retraite des périodes de scolarité que les fonctionnaires, quel que soit le corps dans lequel ils sont titularisés, ont passées comme élève d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, dès lors que ces périodes ont donné lieu, lors de leur accomplissement, au prélèvement de retenues pour pension. Par conséquent, la situation des enseignants du premier degré nés en 1953 et entrés en 1968 à l'école normale est la suivante. Conformément à la réglementation en vigueur à l'époque, les lauréats du concours d'entrée à l'école normale âgés de quinze ans commençaient par y préparer le baccalauréat en tant qu'« élèves fonctionnaires ». Aucune condition juridique n'est remplie pour que cette période soit prise en compte au titre de l'article L. 5 du CPCMR : ces futurs enseignants n'avaient pas la qualité de « fonctionnaires stagiaires », comme l'exige le 1° de l'article L. 5 ; ils n'avaient pas atteint leur dix-huitième anniversaire, comme l'exige le 8° de l'article L. 5. Néanmoins, dans l'éventualité où ces élèves se seraient effectivement vu prélever des retenues pour pension au cours de cette période, ils pourraient demander sa prise en compte pour la retraite sur le fondement de l'article 135 de la loi de finances pour 2002. L'article L. 135 prend en compte pour la retraite des périodes de scolarité que les fonctionnaires ont passées comme élève dans un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Il convient d'ajouter que, dans les années 1960, les futurs instituteurs recrutés avant le baccalauréat entamaient, après avoir obtenu cet examen, la seconde partie de leur formation, constituée notamment d'un stage de formation professionnelle. Au cours de cette période, les intéressés avaient la qualité de « fonctionnaires stagiaires ». Cette période est donc prise en compte pour la retraite au titre du 1° de l'article L. 5 du CPCMR, même si les intéressés n'avaient pas atteint leur dix-huitième anniversaire. Par conséquent, les futurs enseignants du premier degré qui auraient effectivement été « en avance » dans leurs études bénéficient d'une date d'entrée en fonctions précoce pour le calcul de leur retraite. Ils ne sont donc pas pénalisés. Ce cas particulier a été réglé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui a supprimé le seuil des dix-huit ans pour que soient prises en compte les périodes au cours desquelles les futurs fonctionnaires avaient la qualité de « fonctionnaires stagiaires ».
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