FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42660  de  M.   Aeschlimann Manuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4867
Réponse publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2227
Date de changement d'attribution :  17/08/2004
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  application
Analyse :  conséquences. droit de la famille
Texte de la QUESTION : M. Manuel Aeschlimann appelle l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur les conséquences résultant de l'application de conventions internationales au regard du droit français. En effet, ces conventions prévoient très souvent que les jugements rendus par les juridictions étrangères sont exécutoires de plein droit en France. Force est de constater que l'opposabilité de ces jugements aux juridictions et pouvoirs publics français a pour effet de légitimer sur le sol du territoire national certains comportements prohibés et fermement réprimés par le droit pénal français. Pratiquement, l'exécution de tels jugements cause des troubles graves et manifestes à l'ordre public national. A titre d'exemple, certains jugements divorce prononçant la répudiation sont exécutés par les juridictions françaises. De même, la polygamie, comportement social interdit par la loi française, se trouve de fait dépénalisée. En conséquence, il lui demande si l'ordre public national ne devrait pas, dans de telles circonstances, limiter la force exécutoire des décisions contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre public interne ; et quelles mesures les pouvoirs publics peuvent concrètement mettre en place pour empêcher que de telles situations se reproduisent. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que ni la mise en oeuvre du droit international privé national, ni l'application des conventions internationales ne mettent réellement en cause le principe de la prohibition, par le droit privé français, de la polygamie et de la répudiation. En ce qui concerne la polygamie, notre code civil s'oppose à la célébration en France d'un mariage polygamique même si le droit personnel des intéressés l'autorise (art. 147 du code civil). Ainsi, aucun mariage polygamique n'est célébré sur notre territoire. En application de la théorie de l'ordre public atténué, certains effets peuvent cependant être reconnus aux unions polygamiques, à la double condition qu'elles aient été régulièrement célébrées à l'étranger et que les deux conjoints soient de statut polygamique. Cette reconnaissance, de nature jurisprudentielle, s'appuie sur une interprétation de l'article 3 du code civil qui fait régir le statut personnel des étrangers par leur loi nationale. Elle trouve sa justification dans la nécessité de respecter les droits régulièrement acquis à l'étranger, et dans le souci d'éviter le rejet dans un état de non-droit de certaines catégories de personnes - femmes et enfants notamment. S'agissant de la répudiation, si la convention franco-marocaine du 10 août 1981 peut conduire à reconnaître à une décision marocaine de répudiation les mêmes effets qu'à un jugement français de divorce, la mise en oeuvre d'un tel mécanisme de reconnaissance demeure subordonnée au contrôle, par nos juridictions, que la décision en question a été prise dans le respect des principes fondamentaux d'égalité entre les époux et des droits de la défense. Dans quatre arrêts simultanément rendus le 17 février 2004, la Cour de cassation a consacré l'obligation d'un tel contrôle dans l'application des conventions franco-algérienne et franco-marocaine
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O