FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42696  de  M.   Kamardine Mansour ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayotte ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4869
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1704
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  fonctionnaires originaires de Mayotte
Texte de la QUESTION : M. Mansour Kamardine attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation statutaire discriminatoire dans laquelle sont confinés les fonctionnaires d'État, originaire de Mayotte affectés en métropole ou dans les DOM et qui sont au nombre de 150 agents environ. Il lui rappelle que les agents de l'État affectés en outre-mer ainsi que ceux originaires des DOM bénéficient d'un régime spécifique : indemnité d'éloignement, prime spécifique d'installation, un congé bonifié ou prise en charge des femmes pour rejoindre leur île d'origine. A l'inverse, les agents d'origine mahoraise ne bénéficient pas de mêmes suggestions que les autres agents de l'État : qu'ils soient affectés à Mayotte au motif qu'ils y ont leurs intérêts matériels et moraux ; qu'ils soient affectés en métropole où ils sont considérés comme étant chez eux. Ces fonctionnaires dénoncent depuis 1996 cette situation qu'ils considèrent à juste raison comme discriminatoire mais en vain. Maintenant que Mayotte est inscrite dans la Constitution et qu'elle est assimilée dans plusieurs textes réglementaires à un DOM, il lui demande de lui préciser les modifications qu'il entend opérer sur la réglementation en vigueur afin de faire bénéficier aux fonctionnaires d'État originaires de Mayotte en poste en métropole d'un même statut que les autres agents originaires des DOM : indemnité de suggestions, congé bonifié, prime d'installation, etc.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne le droit au congé bonifié, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État confirme à l'honorable parlementaire qu'il est applicable, en vertu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires de l'État, aux agents originaires des départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette dernière collectivité, département d'outre-mer depuis 1976 et au moment de l'écriture du texte de 1978, est devenue en 1985 une collectivité territoriale de la République française sans sortir pour autant du dispositif. La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a doté ce territoire du statut de « collectivité départementale », dénomination qui ne figure pas dans le champ du dispositif des congés bonifiés. En ce qui concerne les traitements et indemnités alloués aux agents publics affectés outre-mer, le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service à Mayotte prévoit que la rémunération à laquelle peuvent prétendre ces personnels est égale « au traitement [...], augmenté de l'indemnité de résidence [Paris] et du supplément familial de traitement ». À ces éléments s'ajoute une indemnité spéciale d'éloignement fixée à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent, dont ne bénéficient pas les personnels originaires de Mayotte, qui exercent leurs fonctions sur le lieu de leur centre des intérêts matériels et moraux. De la même manière, les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer (TOM) et des départements d'outre-mer (DOM) ne perçoivent pas d'indemnité d'éloignement lorsqu'ils sont en service sur le lieu du centre de leurs intérêts matériels et moraux. Seuls les domiens perçoivent, en application du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, une indemnité particulière de sujétion et d'installation lorsqu'ils sont affectés en métropole pour la première fois. Mais cette indemnisation a un caractère bilatéral en raison de l'attribution de la prime spécifique d'installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 en faveur des fonctionnaires et magistrats affectés en Guyane ou dans les îles du nord de la Guadeloupe, qui connaissent des difficultés de recrutement. En effet, la durée de l'affectation peut être, pour les DOM, illimitée dans les deux sens, alors que si la durée du séjour est illimitée pour les Mahorais affectés en métropole, elle ne peut excéder 2 ans pour les métropolitains affectés à Mayotte. Par ailleurs, si les fonctionnaires originaires des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en fonction ou lors de la prise de congés bonifiés, perçoivent en plus de leur traitement une majoration de traitement dite « indemnité de vie chère », s'élevant à 40 %, les fonctionnaires originaires des TOM, comme les Mahorais, ne peuvent bénéficier d'aucun coefficient de majoration. Les avantages unilatéraux alloués aux métropolitains affectés à Mayotte (indemnité spéciale d'éloignement ainsi que congé administratif) sont donc justifiés par la limitation de la durée de séjour et, partant, la rotation contraignante imposée aux personnels. Pour les Mahorais comme pour les fonctionnaires originaires des TOM, le régime des prestations familiales auquel les personnels en service sont soumis est celui en vigueur à Mayotte ou dans le territoire de service. S'agissant des fonctionnaires originaires des DOM, la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 prévoit que « le taux des prestations familiales est le même que celui en vigueur dans la métropole ». La nature juridique des DOM explique cette différence de traitement. En effet, Mayotte n'est pas encore assimilée à un DOM. L'article 2 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 prévoit qu'à compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010 le conseil général de Mayotte pourra, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte. Dans l'attente de cet éventuel changement de statut, il n'est pas prévu de modification de la réglementation en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Mayotte O