Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer si un bilan d'application du nouvel article 132-77 du code pénal a été réalisé. En effet, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure a créé un article 132-77 du code pénal qui prévoit expressément la possibilité de retenir une nouvelle circonstance aggravante lorsqu'un crime ou un délit est commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime. Cette circonstance aggravante est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée. Plus d'un an après l'entrée en vigueur de cette modification législative, il souhaite connaître le nombre de procédures pénales au cours desquelles cette circonstance aggravante a été retenue.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les données statistiques pour l'année 2003 issues du casier judiciaire national, qui ne sont encore que provisoires, ne font apparaître aucune condamnation sanctionnant une infraction commise sur le fondement de l'article 132-77 du code pénal (loi du 18 mars 2003) avec la circonstance aggravante de l'orientation sexuelle de la victime. Il semble donc trop tôt pour dresser un premier bilan de l'application de la loi du 18 mars 2003 sur ce point. Toutefois, dans trois affaires récentes, la circonstance aggravante de l'orientation sexuelle de la victime a été retenue. Ces procédures ont fait l'objet d'une ouverture d'information actuellement en cours : la première en août 2003 du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la deuxième en janvier 2004 du chef de tentative d'homicide volontaire, la troisième en mai 2004 du chef de violences volontaires et d'agressions en réunion. Néanmoins, cette circonstance aggravante avant même qu'elle ne soit intégrée dans notre droit positif, était déjà prise en considération par les juridictions répressives pour apprécier la gravité des faits et les mobiles des auteurs d'infractions pénales.
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