Texte de la QUESTION :
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M. Marcel Bonnot attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la convention collective du 15 mars 1966, régissant les personnels des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et qui révèle une disparité évidente. En effet, les personnels affectés au secteur enfance peuvent prétendre à des congés payés trimestriels, correspondant à dix-huit jours pour les personnels en contact direct avec les résidents et à neuf jours pour les autres personnels. En revanche, il n'est prévu aucun jour de congé payé trimestriel s'agissant des personnels affectés au secteur adultes. Il est pourtant incontestable que la pénibilité du travail est identique dans les deux secteurs. L'inégalité persiste dans le sens où les personnels des services administratifs du secteur enfant, sans contact avec eux, bénéficient de ces congés alors que les personnels du secteur adulte, en contact direct et permanent avec eux, n'en bénéficient pas. En revanche, un personnel issu du secteur enfant conserve le bénéfice de ces congés dans le cas où il intègre le secteur adulte. En conséquence, il souhaite connaître les raisons de cette disparité injuste et vivement critiquée, et si des mesures sont prévues pour rééquilibrer les dispositions des deux secteurs d'activité.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du gouvernement a été appelée sur les dispositions de la convention collective n° 3116 du 15 mars 1966 applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et, plus particulièrement, sur la situation des personnels des établissements du secteur « enfance » qui bénéficient, en application des dispositions de cette convention, de jours de congés payés supplémentaires auxquels les personnels du secteur « adulte » ne peuvent prétendre. En application de l'article L. 223-2 du code du travail, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Ces cinq semaines de congés payés constituent un minimum légal, visant à permettre au salarié - dans un objectif de protection de sa santé et de sa sécurité - de se reposer du travail accompli. Ceci étant, il est toujours loisible aux partenaires sociaux de prévoir la mise en oeuvre de congés payés supplémentaires, dans certains secteurs professionnels ou pour certaines catégories de personnels dont ils estimeraient, notamment, qu'elles connaissent des conditions de travail particulièrement pénibles ou difficiles. Dans la mesure où la durée minimale du congé annuel se trouve respectée, de telles dispositions conventionnelles n'apparaissent pas illégales. Il appartient, le cas échéant, aux partenaires sociaux, s'ils l'estiment nécessaire, de revoir les dispositions conventionnelles régissant les congés payés annuels des personnels des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du secteur « adulte » afin de prévoir, au bénéfice de ces personnels, des jours de congés payés supplémentaires.
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