FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42822  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4856
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10045
Date de changement d'attribution :  13/07/2004
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  code des marchés publics. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 22, I, c) du code des marchés publics issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 qui prévoit que la commission d'appel d'offres, dans les communes de 3 500 habitants et plus, est composée notamment « du maire ou, son représentant, président (...) ». Au terme de cette disposition, peut-on considérer que le maire peut se faire représenter par un simple arrêté, sans que cette décision ne soit soumise aux dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, désignant la personne de son choix (adjoint ou conseiller municipal), ou doit-on considérer que le maire doit se faire représenter à la présidence de la commission d'appel d'offre par un arrêté de délégation de fonction au sens de l'article L. 2122-18 précité, lequel prévoit un droit de priorité pour les adjoints, la doctrine n'étant pas unanime sur ce point ? Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le maire doit prendre un arrêté de délégation au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales pour se faire représenter à la présidence de la commission d'appel d'offre ou si cette représentation peut prendre la forme d'un simple arrêté du maire sans que cette décision ne soit soumise aux dispositions de article L. 2122-18 précité. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'article 22 1 c et d du code des marchés publics issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 publié au JO le 8 janvier 2004 précise que les commissions d'appel d'offre sont composées des membres suivants « lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, cinq membres du conseil municipal... ». Il résulte de la lecture de cet article combinée avec la lecture de l'article L. 2122-18 du CGCT que le maire peut être représenté par un ou plusieurs adjoints à qui il aura préalablement délégué par arrêté une partie de ses fonctions.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O