Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur le financement des associations intermédiaires, en particulier sur le fait que la mise à disposition de personnes par des associations intermédiaires auprès des entreprises utilisatrices soit limitée depuis la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et son décret d'application du 18 février 1999 à 240 heures. Les associations intermédiaires, ainsi que l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique, constituent des acteurs indispensables de la lutte contre le chômage de longue durée et contre les exclusions. Elles participent pleinement de la volonté du Gouvernement de privilégier l'insertion professionnelle par l'accès direct à un emploi assorti d'actions d'accompagnement visant l'insertion dans un emploi durable. Les associations intermédiaires ont bien pour objet la mise à disposition de salariés à titre onéreux mais non lucratif dans des conditions dérogatoires du droit commun du travail temporaire. Le placement des salariés auprès des utilisateurs s'exerce en effet dans le cadre de la réglementation sur le contrat à durée déterminée dit contrat d'usage et d'un régime d'aides destiné à compenser les coûts d'accompagnement des salariés en insertion. De même, la loi de lutte contre les exclusions de 1998 a redéfini le champ d'intervention des associations intermédiaires en supprimant la clause de « non-concurrence » imposée aux associations intermédiaires, leur permettant ainsi d'intervenir dans des activités déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou publique. Ces dispositions sont ainsi de nature à créer un avantage concurrentiel aux associations intermédiaires. Parallèlement, le législateur a entendu limiter le nombre total d'heures de mise à disposition de leurs salariés en entreprise à 240 heures afin d'encadrer les dérogations au droit du travail temporaire et de limiter les risques de distorsion de concurrence avec le secteur du travail temporaire. En effet, au-delà de la durée durant laquelle il a été accompagné en entreprise par une association intermédiaire, le salarié, qui a démontré sa capacité à travailler en entreprise, peut poursuivre par exemple son parcours d'insertion dans le cadre d'une entreprise temporaire d'insertion. C'est pourquoi la loi a prévu, en cas de mise à disposition en entreprise par les associations intermédiaires, de rapprocher les conditions d'exécution du contrat de travail de celles d'un contrat de travail temporaire, dont la durée est limitée. Pour autant, afin de favoriser les sorties vers l'emploi durable à l'issue d'une mise à disposition en entreprise, le Gouvernement a apporté des aménagements aux conditions de durée des mises à disposition dans les associations intermédiaires. Ainsi, le décret n° 2002 du 17 décembre 2002 a supprimé la période maximale d'un mois de mise à disposition auprès d'une même entreprise afin de permettre dans la limite des 240 heures, des renouvellements de mission de durée limitée. La répétition de ces missions favorise donc la réadaptation des personnes à des conditions de travail habituelles. Enfin, s'agissant plus généralement des orientations de la politique menée à l'égard de ce secteur, le Gouvernement a fait de l'accroissement et du renforcement des moyens consacrés à l'accompagnement dans les associations intermédiaires l'un des points prioritaires du programme consacré au secteur de l'insertion économique dans le plan de cohésion sociale. Ainsi, l'aide dont bénéficient les associations intermédiaires au titre de l'accompagnement sera étendue afin de leur permettre de développer leur offre d'insertion et d'accompagnement en direction des personnes les plus éloignées de l'emploi.
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