FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42842  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4874
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9491
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  statut. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à propos des sapeurs-pompiers. Ces derniers sont exposés à des risques importants et font preuve d'un grand engagement. Il désire savoir les mesures qu'il entend prendre en direction des professionnels et des 200 000 volontaires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessaire adaptation des conditions de la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels au contexte nouveau résultant de l'adoption de la réforme sur les retraites. Les négociations menées avec les organisations syndicales et les discussions interministérielles ont abouti à la constitution d'un véritable « projet de fin de carrière » qui a fait l'objet d'un relevé d'étape signé le 18 mai 2004 par trois organisations syndicales et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ce document a proposé plusieurs mesures, adoptées par le Parlement et le Gouvernement : exemption de la décote prévue par la réforme du régime des retraites pour les sapeurs-pompiers professionnels entrés en congé pour difficulté opérationnelle avant le 31 décembre 2003 (loi de finances rectificative pour 2003, art. 66) ; réduction de trente à vingt-cinq ans de la durée de services publics exigés des sapeurs-pompiers admis en congé pour difficulté opérationnelle pour obtenir la bonification du cinquième (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, art. 15). La loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a traduit d'autres propositions de ce relevé d'étape, notamment la reconnaissance du caractère dangereux des métiers et des missions exercées par les sapeurs-pompiers qui correspondait à une forte attente de leur part. De la même manière, les conditions d'accès au congé pour raison opérationnelle sont améliorées. Désormais, la formulation de la demande appartiendra au seul sapeur-pompier qui pourra se faire assister dans sa démarche par le conseil de son choix, la reconnaissance de la difficulté opérationnelle relèvera d'une commission médicale et non plus d'un seul médecin et la réalité des offres de reclassement sera assurée. Par ailleurs, le sapeur-pompier professionnel, médicalement reconnu en difficulté opérationnelle entre cinquante et cinquante-cinq ans, pourra accéder à l'une des trois options suivantes : un reclassement dans un emploi public lui garantissant le maintien intégral de sa rémunération antérieure (traitement indiciaire et prime de feu) ; la possibilité d'exercer une activité privée tout en conservant le revenu du congé pour raison opérationnelle (75 % de ce traitement et prime de feu) ; un congé cotisant, accessible en cas d'échec d'une tentative de reclassement, qui permet, malgré l'interruption de toute activité, de continuer à se constituer des droits à pension jusqu'à cinquante-sept ans et demi, tout en maintenant l'entrée dans le dispositif entre cinquante et cinquante-cinq ans pour une durée maximale de cinq ans. Ces deux dernières modalités revêtent un caractère très novateur sans équivalent dans la fonction publique territoriale. L'ensemble des mesures énumérées a pour ambition de former un véritable projet d'avenir pour la profession, en combinant la reconnaissance du caractère dangereux du métier, la prise en compte de l'allongement de la vie professionnelle qui résulte de la loi sur les retraites et le souci de personnaliser les solutions de fin de carrière en fonction des difficultés mais aussi des choix personnels des intéressés. Quant aux sapeurs-pompiers volontaires, la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 précitée a institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance afin de mieux reconnaître leur dévouement au service de leurs concitoyens. Cette nouvelle prestation se substituera à partir du 1er janvier 2005 à l'allocation de vétérance actuelle, dont le montant moyen est de 400 euros par an. Elle est ouverte aux anciens sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui auront effectué au moins vingt ans de service. Les corps communaux non intégrés pourront eux aussi y adhérer si les collectivités gestionnaires le souhaitent. Cette prestation repose sur un régime intégralement provisionné, notamment financé par les cotisations des sapeurs-pompiers volontaires et les contributions des services départementaux d'incendie et de secours. Il permettra à terme de servir une allocation pouvant atteindre 1 800 euros par an pour ceux qui auront effectué trente-cinq ans de service volontaire. Ce régime provisionné garantit la sécurité des prestations et la visibilité des contributions, mais il nécessite une nouvelle prestation, une allocation transitoire devant assurer, dès 2004, une prestation revalorisée à tous les nouveaux vétérans. Cette loi reconnaît également que les activités de sapeur-pompier volontaire ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. D'autre part, les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. De plus, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O