FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4287  de  M.   Baroin François ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3521
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2467
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ménagers
Analyse :  traitement. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Baroin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'application de la circulaire ministérielle du 6 décembre 2000 relative aux installations classées brûlant des biogaz. En effet, comme le rappelle à juste titre cette circulaire, il convient de privilégier une valorisation énergétique de la combustion du biogaz provenant des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) lorsqu'elle est techniquement possible et qu'une opportunité existe. Cette orientation protectrice de l'environnement se heurte dans l'application concrète sur le terrain à la différence de la nomenclature entre les normes exigées. Ces normes sont liées au lieu d'implantation de l'installation de valorisation. Des difficultés liées à ce point ont été observées dans le département de l'Aube. En effet, une installation utilisant du biogaz est considérée comme un équipement connexe à l'ICPE qui le produit, alors que la même installation située en dehors du périmètre de cette ICPE ou mise en place par un exploitant distinct est classée sous la rubrique 29 10 B de la nomenclature. Ce classement différent génère des contraintes beaucoup plus lourdes en 29 10 B et va à l'encontre du but recherché, à savoir limiter les torchères sans récupération de chaleur et ne privilégie pas l'environnement par un emploi local de cette source énergétique. Il lui demande de regarder ce point avec une attention particulière et de lui indiquer quelle évolution elle entend donner à cette circulaire.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux installations classées brûlant des biogaz. Le biogaz est constitué principalement de méthane et de dioxyde de carbone. Il contient également, en quantités variables, divers polluants : composés soufrés (hydrogène sulfuré, mercaptans), composés halogénés, composés organiques volatils. Certains de ces polluants présentent un risque toxique fort. A titre d'exemple, l'hydrogène sulfuré (H2S) est présent dans les biogaz issus des centres d'enfouissement technique à des concentrations variant entre 0 et 2 600 ppm. Ce gaz est très toxique et extrêmement inflammable. Ses effets se manifestent sur l'homme dès la concentration de 100 ppm. La valeur limite d'exposition pour les travailleurs est en France de 10 ppm. La production, le transport, le stockage et la combustion de ce gaz, en raison des risques et des nuisances, ne peuvent donc être assimilés aux mêmes opérations réalisées avec du gaz naturel. C'est pourquoi la réglementation prévoit le classement de ces installations sous la rubrique 29 10 B de la nomenclature des installations classées et impose la réalisation d'une procédure d'autorisation lorsque la puissance de l'installation excède 0,1 MW. Les installations font, préalablement à l'autorisation préfectorale, l'objet d'une étude d'impact et d'une étude de danger spécifique, d'une enquête publique et administrative et d'un examen par l'inspection des installations classées. Ceci est vrai également lorsque l'installation de valorisation est située sur un centre d'enfouissement technique, car le projet est alors intégré au dossier de demande d'autorisation concernant le centre. Les prescriptions qui sont appliquées aux installations à l'issue de ces procédures visent à prévenir les risques et nuisances liés à l'utilisation du biogaz, quelle que soit la rubrique sous laquelle l'installation est classée. Les services du ministère de l'écologie et du développement durable travaillent, sur la base d'une étude réalisée récemment par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, à une évolution réglementaire concernant les prescriptions imposées à ces installations. Sans remettre en cause la démarche actuelle de classement des installations, une évolution des prescriptions concernant la surveillance des installations et des valeurs limites applicables aux rejets atmosphériques sera proposée.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O