FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42898  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4828
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7120
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  biens de consommation. garantie. directive européenne. transposition
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur la transposition de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Après plusieurs années, cette directive, qui vise à renforcer la protection des consommateurs européens et à étendre le champ des obligations à la charge des professionnels, serait sur le point d'être enfin adoptée. Toutefois, bien que la directive permette aux États membres de traiter distinctement les biens d'occasion qui par définition ne peuvent pas souffrir le même traitement que les biens neufs au regard des garanties, le projet de loi de transposition n'aurait pas repris ces spécificités. Par conséquent, il la prie de bien vouloir lui indiquer d'une part dans quel délai cette directive sera adoptée et d'autre part si elle envisage de prendre en compte la spécificité du commerce des biens d'occasion. Il s'agit en effet d'un secteur économique significatif faisant vivre des milliers d'entreprises et de salariés sur le territoire français.
Texte de la REPONSE : Madame la ministre déléguée aux affaires européennes fait connaître à l'honorable parlementaire que le Gouvernement a déposé au Sénat le 16 juin dernier sous le n° 358 un projet de loi « relatif à la garantie de la conformité du bien au contrat et à la responsabilité du fait des produits défectueux », pris notamment pour transposition de la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation », et qu'il en souhaite l'adoption dans les meilleurs délais. S'agissant de l'introduction d'un régime juridique différencié pour les biens d'occasion, la directive 99/44/CE traite des biens d'occasion à travers deux considérants - 8 et 16 - et deux dispositions qui sont les articles 1er, § 3, et 7, § 1er, second alinéa. C'est à l'aune de l'ensemble de ces textes que les possibilités d'adoption d'un régime juridique différencié pour les biens d'occasion doivent être évaluées. L'article 1er, § 3, de la directive autorise les Etats à exclure du champ d'application de la loi de transposition les biens d'occasion vendus aux enchères publiques. La France a choisi d'utiliser cette faculté qui lui permet ainsi d'introduire un élément de différenciation du régime juridique applicable aux biens d'occasion. Ceci ressort du 1er alinéa de l'article L. 211-2 du projet de loi, étant rappelé que les ventes aux enchères concernent essentiellement les biens d'occasion en application de l'article L. 321-1 du code de commerce. Le considérant 8 constitue essentiellement un commentaire de l'article 2, § 2, de la directive relatif à la définition de la « conformité du bien au contrat », lequel est transposé par l'article L. 211-5 du projet. Ce considérant prévoit, d'une part, que les critères de conformité prévus par l'article 2, § 2, ne restreignent pas le principe de la liberté contractuelle et, d'autre part, que « la qualité et les prestations auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre dépendront entre autres du fait que le bien est neuf ou d'occasion ». La définition donnée à l'article L. 211-5 permet aux parties de définir ensemble la conformité du bien au contrat de façon spécifique et nuancée si elles le souhaitent. En effet, la conformité peut être acquise dès lors notamment que les caractéristiques du bien vendu font l'objet d'un accord entre les parties (L. 211-5, 2° ). Cette précision permet une véritable prise en compte de la spécificité des biens d'occasion et se situe exactement dans l'esprit du considérant 8 précité. La jurisprudence apprécie d'ores et déjà de façon nuancée, dans le contexte actuel du droit français et en cas de silence du contrat sur l'intention des parties, la notion de vice caché en fonction de l'état d'usure du bien, dans l'esprit du considérant précité. Rien ne permet de penser qu'elle adoptera une position différente lorsqu'elle sera amenée à interpréter, par exemple, la notion d'« usage habituel d'un bien semblable » visée au 1 ° de l'article L. 211-5. Le considérant 16 commente ensemble deux dispositions de la directive qui portent sur des questions différentes, à savoir, d'une part, l'article 3 relatif aux remèdes en cas de défaut et, d'autre part, les articles 5 et 7, § 1er, relatifs au délai de prescription de l'action en garantie du consommateur. En premier lieu, ce considérant précise qu'en matière de biens d'occasion le remplacement est souvent impossible. Il appartiendra effectivement à la jurisprudence de considérer si tel est la réalité dans les cas d'espèce qui lui seront soumis lorsqu'elle aura à appliquer les articles L. 211-9 et L. 211-10 du projet de loi, et notamment lorsque le bien est vendu d'occasion. Toutefois, l'impossibilité de remplacer un bien est une hypothèse qui concerne la vente de tous les biens de façon transversale et n'a donc pas paru appeler, s'agissant des remèdes, de solution spécifique pour les biens d'occasion. Une disposition spéciale pour les biens d'occasion n'est en tout état de cause pas autorisée par la directive en matière de remèdes. En second lieu, le considérant 16 précise que « les Etats membres peuvent permettre aux parties de convenir d'un délai de responsabilité plus court » lorsque le bien est vendu d'occasion, en liaison avec l'article 7, § 1, de la directive, qui dispose que les Etats peuvent laisser aux parties la possibilité de convenir d'un délai de responsabilité plus court que celui prévu à l'article 5, § 1, sans que ce délai puisse être inférieur à un an. L'article 5, § 1, précité indique quant à lui que la responsabilité du vendeur est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Ce délai de deux ans constitue un minimum qui aurait pu être allongé dans l'intérêt des consommateurs en considération de l'article 8 de la directive, qui introduit un principe de protection dite « minimale ». La France avait donc une certaine latitude pour autoriser un délai d'action inférieur à deux ans pour les biens d'occasion mais également pour choisir un délai d'action supérieur à deux ans. C'est ainsi que le groupe de travail présidé par Mme le professeur Viney, qui avait été chargé par la chancellerie d'élaborer un premier projet de transposition, avait proposé de retenir un délai de cinq ans. Le Gouvernement a considéré la nature très diverse des biens - neufs et d'occasion -, qui, bien que neufs peuvent avoir une durée de vie très courte, comme les fruits, ou qui, bien que d'occasion peuvent avoir une durée de vie beaucoup plus longue, comme les véhicules vendus d'occasion avec un faible kilométrage. Il a choisi en conséquence de transposer les textes précités par une seule disposition, l'article L. 211-12, qui prévoit que l'action est prescrite par deux ans à compter de la délivrance du bien, quel que soit le bien. En tout état de cause, un délai de prescription plus court pour les biens d'occasion ne dispenserait en aucun cas le professionnel de l'application de l'article L. 211-6, qui a été pris pour transposition de l'article 5, § 3, de la directive et qui apparaît constituer la disposition la plus contraignante pour les vendeurs. Ce texte pose une présomption simple d'antériorité du défaut à la délivrance pendant six mois à compter de cette délivrance. La directive n'autorise aucune dérogation pour les biens d'occasion pour l'application de cette disposition.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O