FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4289  de  M.   Bertrand Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3538
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  825
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  temps partiel
Analyse :  cumul. conséquences. durée du travail
Texte de la QUESTION : M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le problème de l'application des 35 heures dans les très petites collectivités locales. Nombreuses sont les petites collectivités locales employant leur secrétaire de mairie à temps partiel. Pour compléter leurs revenus, ces personnels cumulent plusieurs postes non complets au sein de différentes collectivités. Ce cumul amène certains fonctionnaires à un temps de travail hebdomadaire de 40 heures. Cette durée de travail est incompatible avec la loi Aubry et nombreux ont été les élus à avoir été mis en demeure de se mettre en conformité avec celle-ci. Il fait remarquer que cela est difficilement réalisable ; surtout au regard du temps de travail déjà limité des secrétaires de mairie au sein de chaque collectivité. Aussi, il lui demande donc quelles mesures seront prochainement envisagées pour garantir aux élus la continuité du service public en milieu rural mais également les mesures qui préserveront les conditions de travail et les revenus des secrétaires de mairie.
Texte de la REPONSE : Les emplois à temps non complet sont définis par une fraction exprimant leur durée hebdomadaire d'activité rapportée à un temps complet et appréciée sur la base de 35 heures par semaine depuis le le 1er janvier 2002. La fixation de la durée légale du travail à 35 heures par semaine a conduit les collectivités territoriales à redéfinir leurs emplois à temps non complet par rapport à cette nouvelle référence, soit la quotité de travail de l'emploi à temps non complet est maintenue en raison d'un besoin incompressible d'activité et dans ces conditions, la durée effective d'activité de l'agent concerné demeure inchangée. L'emploi est alors défini sur la base de x/35e qui se substitue à l'ancienne base de x/39e. Dans cette hypothèse le traitement de l'agent augmente instantanément dans la mesure où le montant du traitement à temps complet, servant de base au calcul de la rémunération n'est pas affecté par la réduction du temps de travail ; soit la quotité de travail de l'agent est réduite à due proportion de l'évolution de la durée hebdomadaire de travail et dans ces conditions la rémunération de l'agent ne varie pas. Conformément aux dispositions du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, la réduction de la quotité de travail d'un emploi à temps non complet à due proportion de la réduction de la durée de travail des agents employés à temps complet n'est pas assimilée à une suppression de l'emploi à temps non complet et à la création d'un nouvel emploi à temps non complet. S'agissant du cumul de plusieurs emplois à temps non complet. l'article 8 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit qu'« un fonctionnaire territorial ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ». Le passage aux 35 heures a eu pour effet de réduire la possibilité de cumul d'emplois à hauteur de 40 heures par semaine au lieu de 44 heures auparavant. Cependant, cette diminution du temps de travail ne devrait pas s'accompagner d'une diminution de la rémunération dans la mesure où l'agent devrait se trouver dans une situation analogue à la seconde hypothèse. Enfin, il est à noter que les petites communes peuvent bénéficier des mécanismes de mise à disposition de personnels en temps partagé, susceptibles d'être mis en oeuvre par les centres de gestion dont les missions, en matière de gestion prévisionnelle des emplois, ont été ont été élargies par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
UMP 12 REP_PUB Picardie O