FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42949  de  M.   Rolland Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5036
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8435
Date de changement d'attribution :  27/07/2004
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Rolland appelle l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur la situation des enfants gardés par des assistantes maternelles et scolarisés sur leur lieu de garde. Pour des raisons notamment financières, plusieurs communes refusent aujourd'hui d'accorder des dérogations à la scolarisation de ces enfants dans leurs écoles, et les communes de résidence des enfants refusent de participer aux frais de scolarisation jugés trop élevés. Cette situation génère une triple difficulté. Les parents doivent d'abord, à leur grand regret, trouver une autre assistante maternelle compétente et expérimentée sur leur lieu de résidence, ce qui n'est pas simple en milieu rural, et c'est précisément pourquoi les parents sont souvent contraints de faire garder leurs enfants sur leur lieu de travail. Les assistantes maternelles doivent ensuite attendre souvent plusieurs semaines entre le départ et l'arrivée de nouveaux enfants, et subissent donc une perte de revenu. Les enfants enfin, dont certains sont gardés par la même assistante maternelle depuis l'âge de trois mois, doivent brutalement s'adapter à un nouvel équilibre pouvant parfois même changer d'une année sur l'autre. Aussi il lui demande si le Gouvernement compte aider financièrement les communes qui accueillent dans leurs écoles des enfants de l'extérieur gardés par des assistantes maternelles. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'article L. 212-8 du code de l'éducation détermine les conditions et les modalités de répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune. Il énonce les situations dans lesquelles la commune de résidence est tenue de participer obligatoirement aux charges de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. C'est le cas lorsque la commune de résidence n'a pas la capacité d'accueil suffisante, lorsque l'enfant poursuit son cycle scolaire (maternel ou primaire) commencé durant l'année scolaire précédente dans la commune d'accueil et lorsque l'inscription de l'enfant est motivée soit par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, soit par la scolarisation d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, soit par des raisons médicales. S'agissant du cas dérogatoire relatif aux obligations professionnelles des parents, le décret n° 86-425 du 12 mars 1986, codifié à l'article R. 212-21 du code de l'éducation, précise que la commune de résidence n'est tenue de participer financièrement au dépenses de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil que si elle n'assure pas, directement ou indirectement, la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations. Cette disposition implique que la mise en place des structures nécessaires à l'accueil des enfants dans la commune de résidence soit organisée sous la responsabilité de la commune qui doit garantir un accueil suffisant, tant dans son dimensionnement que dans sa permanence, et sans multiplication de démarches personnelles de la part des parents. En l'état actuel du droit, la garde d'enfants par une assistante maternelle, que ce soit sur le territoire de la commune de résidence ou sur le territoire de la commune d'accueil, n'oblige donc pas la commune de résidence à participer aux charges de fonctionnement de l'école d'accueil. En revanche, la mise en place d'un service classique de restauration scolaire et de garde des enfants par les communes de résidence les dispense de toute participation financière lorsque les parents font prévaloir des obligations professionnelles pour inscrire leurs enfants dans une commune extérieure. Toutefois, une structure de type crèche familiale peut être admise si elle est justifiée par l'existence d'une convention précisant les conditions d'organisation et de contrôle de cet accueil périscolaire au domicile d'assistantes maternelles agréées par le conseil général. Cette question de l'impact des services d'assistantes maternelles sur la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles a fait l'objet de débats au Parlement lors de l'examen de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et le législateur a souhaité maintenir la faculté accordée aux familles de pouvoir inscrire leur(s) enfant(s) dans une école située hors du territoire de la commune de résidence sous réserve que le domicile des parents soit situé à proximité de l'école et que la capacité autorisée ne soit pas atteinte (article L. 131-5 du code de l'éducation) ; il n'a en revanche pas souhaité modifier les cas impliquant une participation financière obligatoire de la commune de résidence pour tenir compte de l'existence d'un service d'assistantes maternelles car les communes n'ont pas la maîtrise de la gestion des assistantes maternelles qui sont agréées par le président du conseil général et sont indépendantes de toute structure communale. Des réflexions sur ce sujet sont également menées dans le cadre des débats sur le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux et du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O