FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43050  de  Mme   Billard Martine ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5040
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9238
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  conditions d'entrée et de séjour
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Billard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une situation qui tend à se développer ces derniers mois et engendre des drames humains. Plusieurs familles (à Paris, à Nantes, à Dunkerque, à Beauvais, en Haute-Savoie, etc.) ont trouvé refuge en France après avoir fui la Tchétchénie, l'Algérie, l'Afghanistan, l'Irak ou autres pays en guerre. Elles se sont installées dans les communes qui avaient bien voulu les accueillir. Les adultes qui avaient des titres de séjour leur permettant de travailler ont trouvé un emploi, les autres sont en attente d'un titre de séjour (demande d'asile conventionnel, demande d'asile territorial). Ces familles ont scolarisé leurs enfants, et la plupart d'entre elles font valoir leurs bons résultats scolaires. Et quelquefois, des membres de ces familles qui en ont besoin bénéficient de soins dans les établissements proches. Ces familles se sont intégrées jouissent de réseaux de solidarité et d'amitiés et vivent comme l'ensemble de la société française. Pourtant, depuis plusieurs semaines, des comités locaux de la FCPE, des comités de soutien, la ligue des droits de l'homme, la Cimade, la Fasti, la FSU, le MRAP, le SDEN-CGT, le SGEN-CFDT, Sud-Éducation, les Verts, le PC, les Alternatifs et d'autres associations l'ont alertée sur le fait que ces familles se sont vu refuser un droit de séjour en France, et doivent quitter le territoire sans délai. Ces refus de séjour sont injustifiés. D'une part, au vu des critères humanitaires, la situation dans ces pays dont ces familles sont originaires vaut largement leur acceptation sur le territoire français. Si on considère les critères d'insertion, ces familles les remplissent parfaitement. Si on prend en compte la question du logement, ces familles sont toutes logées. Et sous l'angle du travail, tous les adultes qui peuvent travailler le font. Tous les critères sont réunis pour qu'à un titre ou un autre ces familles obtiennent une régularisation. Par ailleurs, il est à noter, qu'en droit français, le statut des enfants n'est pas lié au statut des parents. Les enfants mineurs ne peuvent être expulsés. À cet égard, il serait plus simple et plus cohérent d'appliquer le droit de vivre en famille, un droit reconnu dans les traités internationaux signés par la France. Enfin, pour de simples raisons d'humanité, il est inconcevable que la France, pays des droits de l'homme et du citoyen, expulse des familles entières, alors que leur maintien dans leurs résidences actuelles ne trouble en rien l'ordre public. C'est pourquoi, elle souhaite qu'il prenne connaissance de la situation de ces familles, toutes signalées en préfecture, afin qu'elles ne soient pas expulsées.
Texte de la REPONSE : Les situations évoquées par l'honorable parlementaire concernent essentiellement des ressortissants étrangers entrés irrégulièrement en France et ayant déposé une demande d'asile. En effet, un droit provisoire au séjour est accordé au demandeur d'asile en vue de lui permettre de saisir les autorités compétentes en matière d'instruction au fond des demandes d'asile, à savoir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et en cas de recours juridictionnel, la commission des recours des réfugiés (CRR). La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et les textes réglementaires pris pour son application fixent les conditions d'admission au séjour des étrangers qui sollicitent l'asile et posent le principe que la régularité des conditions d'entrée en France ne leur est pas opposée. Le préfet, qui est l'autorité administrative chargée de l'examen de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile, remet au demandeur un document provisoire de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la demande d'asile par l'OFPRA ou la CRR. Ces deux instances sont indépendantes et seules compétentes pour accorder une protection, et le Gouvernement ne peut intervenir dans leurs décisions. Toutefois, l'étranger admis provisoirement au séjour pendant l'instruction de sa demande d'asile perd ce droit si sa demande est rejetée par l'OFPRA et, le cas échéant, par la CRR et relève alors des dispositions législatives prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ainsi, à l'issue de cette procédure, et dans l'hypothèse où l'étranger concerné entrerait dans les catégories prévues à l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, qui prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui justifie d'une ancienneté de présence ou de fortes attaches familiales en France, sa situation est réexaminée afin qu'un tel titre de séjour lui soit délivré. À défaut, une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois, lui sera alors notifiée. Au terme de ce délai d'un mois le préfet peut prononcer un arrêté de reconduite à la frontière. Par ailleurs, si la loi pose le principe selon lequel les mineurs étrangers ne peuvent faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire national de manière individuelle, ils n'ont pas pour autant un droit au séjour impliquant la régularisation systématique de leurs parents, et le seul fait qu'ils aient été scolarisés ne leur ouvre pas un droit au séjour. Le droit au respect de la vie privée et familiale n'implique pas, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit pour tout étranger de choisir le pays de sa résidence. Aussi, la reconnaissance d'un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale ne peut produire ses effets que si les requérants se prévalent de liens suffisamment forts et stables, ce qui ne permet donc pas l'admission au séjour des étrangers composant une famille dont tous les membres seraient en situation irrégulière. En tout état de cause, en application des instructions données par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, les préfectures s'attachent à effectuer un examen particulièrement attentif de toute demande présentée par des étrangers invoquant notamment le droit au respect de leur vie privée et familiale, en recherchant des solutions respectueuses à la fois du droit et des situations humaines.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O