Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions du 2e alinéa de l'article 56 du code des marchés publics (CMP) précisent qu'aucun avis ne peut à compter du 1er janvier 2005 interdire aux soumissionnaires de transmettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique, ce qui impose en conséquence que les acheteurs doivent être en mesure de les recevoir. De fait, sont donc concernés les marchés dont la date d'envoi à publication de l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) est postérieure au 31 décembre 2004. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés passés selon une procédure adaptée ni aux marchés de services de l'article 30 du CMP. En conséquence, le seuil à partir duquel les collectivités territoriales ne peuvent pas interdire la communication des candidatures et des offres par voie électronique est de 230 000 euros hors taxes. Pour les petites communes, les marchés concernés seront donc peu nombreux, d'autant que les investissements les plus importants de ces communes sont déjà dans une grande majorité des cas confiés à des groupements qui disposent des moyens humains et techniques mutualisés aptes à prendre en charge un processus dématérialisé. En toute hypothèse, même si une collectivité se trouve obligée de recevoir des candidatures et des offres par voie électronique pour un marché au-dessus du seuil de 230 000 euros hors taxes, celle-ci n'est pas contrainte de créer en propre un site ou une plate-forme de marché. En effet, des prestataires de services informatiques mettent déjà à disposition des équipements ad hoc selon une facturation par marché ou à forfait. Dans le cadre de la plate-forme de marchés de l'État et de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), cette dernière, dans son rôle de centrale d'achat, peut rendre un service identique à ces collectivités. Les dépenses éventuellement supportées par les communes aux titres de ces obligations ne sont pas assimilables à un transfert de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution et ne sont donc pas éligibles à une compensation par l'État. Il s'agit de charges de fonctionnement qui ont vocation à être financées par la dotation globale de fonctionnement.
|