FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43065  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5026
Réponse publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9976
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  procédures électroniques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau code des marchés publics. Il est prévu que soit mise en place une dématérialisation obligatoire à partir du 1er janvier 2005, ainsi que des appels d'offres ou à candidatures par voie électronique. Cependant, beaucoup de petites communes ne sont pas encore pourvues de l'équipement informatique suffisant pour pouvoir assumer de telles obligations. Il lui demande si des aides financières sont prévues afin de soutenir les efforts des communes les plus défavorisées.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du 2e alinéa de l'article 56 du code des marchés publics (CMP) précisent qu'aucun avis ne peut à compter du 1er janvier 2005 interdire aux soumissionnaires de transmettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique, ce qui impose en conséquence que les acheteurs doivent être en mesure de les recevoir. De fait, sont donc concernés les marchés dont la date d'envoi à publication de l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) est postérieure au 31 décembre 2004. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés passés selon une procédure adaptée ni aux marchés de services de l'article 30 du CMP. En conséquence, le seuil à partir duquel les collectivités territoriales ne peuvent pas interdire la communication des candidatures et des offres par voie électronique est de 230 000 euros hors taxes. Pour les petites communes, les marchés concernés seront donc peu nombreux, d'autant que les investissements les plus importants de ces communes sont déjà dans une grande majorité des cas confiés à des groupements qui disposent des moyens humains et techniques mutualisés aptes à prendre en charge un processus dématérialisé. En toute hypothèse, même si une collectivité se trouve obligée de recevoir des candidatures et des offres par voie électronique pour un marché au-dessus du seuil de 230 000 euros hors taxes, celle-ci n'est pas contrainte de créer en propre un site ou une plate-forme de marché. En effet, des prestataires de services informatiques mettent déjà à disposition des équipements ad hoc selon une facturation par marché ou à forfait. Dans le cadre de la plate-forme de marchés de l'État et de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), cette dernière, dans son rôle de centrale d'achat, peut rendre un service identique à ces collectivités. Les dépenses éventuellement supportées par les communes aux titres de ces obligations ne sont pas assimilables à un transfert de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution et ne sont donc pas éligibles à une compensation par l'État. Il s'agit de charges de fonctionnement qui ont vocation à être financées par la dotation globale de fonctionnement.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O