Texte de la QUESTION :
|
M. Bernard Pousset attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation face à la retraite des anciens conjoints dont le divorce n'a pas été prononcé à leur profit exclusif. En effet, l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales stipule que, en cas de divorce, le conjoint non remarié n'a droit à une allocation que si le divorce a été prononcé à son profit exclusif. Cette allocation permet ainsi à une épouse ayant travaillé aux côtés de son mari, sans être toutefois jamais rémunérée, de recevoir une juste récompense des fruits de son travail. Or, si la récente réforme des retraites a permis de supprimer la condition de non-remariage, il demeure étonnant que cette allocation soit subordonnée non au travail accompli par la conjointe, mais à la façon dont le couple s'est séparé. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de modifier cette disposition, afin de permettre aux personnes se retrouvant dans cette situation de recevoir une retraite davantage en relation avec le travail fourni effectivement au cours de leur vie.
|