Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème de fonctionnement des commissions de surendettement des particuliers du fait de la non-réponse de certains créanciers aux demandes transmises par ces commissions. Il lui expose la situation d'un couple endetté dont le dossier a fait l'objet d'une instruction par la commission de surendettement compétente. A l'examen des créances, il est apparu que la principale créance est constituée par un crédit immobilier souscrit auprès d'un établissement bancaire. Cette banque, malgré plusieurs relances de la commission, n'a pas répondu ni fourni ses observations, rendant aléatoire l'établissement d'un ensemble de solutions, provoquant ainsi l'échec de la procédure amiable et amenant la commission à se limiter à un ensemble de recommandations. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour obliger les créanciers à se positionner par rapport aux demandes de la commission de surendettement et, le cas échéant, s'il n'était pas envisageable de prononcer la déchéance des créanciers qui ne répondent pas à la commission de surendettement.
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Texte de la REPONSE :
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La lutte contre le surendettement est une des préoccupations majeures du Gouvernement. L'action résolue menée par les pouvoirs publics a, d'ores et déjà, permis l'adoption de dispositions législatives importantes destinées à renforcer sa prévention, notamment, par une meilleure information des consommateurs. Ainsi, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine institue-t-elle une procédure de rétablissement personnel venant compléter le dispositif de traitement du surendettement existant (titre III - articles L. 332-5 et suivants du code de la consommation). Parmi ces mesures figure, entre autres, l'élaboration sous l'égide de la commission de surendettement, d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et les principaux créanciers. Cependant, ce plan n'intervient que postérieurement à la phase d'instruction du dossier par la commission de surendettement qui décide de son orientation. Durant cette phase d'instruction qui ne peut excéder six mois à compter du moment où la procédure est engagée à la demande du débiteur, la commission s'assure qu'il se trouve effectivement dans une situation de surendettement. A cette fin, elle dresse l'état d'endettement du débiteur, à partir des éléments d'actif et de passif de son patrimoine. Une fois que la décision de recevabilité lui a été notifiée, la commission de surendettement peut faire publier un appel aux créanciers qui, après avoir été informés de l'état du passif déclaré, disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. En cas d'échec de la mission de conciliation menée par la commission de surendettement, en raison de l'attitude d'un des principaux créanciers qui n'a pas permis la conclusion d'un plan amiable de règlement des dettes du débiteur, la commission peut, à la demande du débiteur, émettre un certain nombre de recommandations qui deviendront exécutoires après homologation par le juge de l'exécution. En tout état de cause, la conciliation s'appuie sur une démarche volontaire des parties et en aucun cas, il n'est possible, en l'absence de la violation de dispositions législatives et réglementaires, d'envisager une sanction, telle la déchéance du droit aux intérêts, même prononcée par un juge civil, à l'encontre d'un créancier qui ne souhaite pas s'engager dans ce processus. Enfin, il n'est pas forcément avantageux pour les créanciers de s'opposer à la recherche d'une solution amiable, dans la mesure où, parmi les recommandations faites au titre de l'article L. 331-7 du code de la consommation, outre le rééchelonnement du paiement de la dette, figure, sur proposition spéciale et motivée de la commission de surendettement et si la situation du débiteur l'exige, la réduction du taux d'intérêt à un niveau inférieur au taux légal. Plusieurs décisions de justice ont d'ailleurs considéré que cette réduction pouvait aller jusqu'à la suppression des intérêts.
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