Texte de la QUESTION :
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M. Claude Leteurtre interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les commissions locales de sécurité, chargées de donner un avis sur la conformité des bâtiments et constructions, qui prennent des décisions parfois lourdes de conséquences en terme financier pour les collectivités locales. De plus, ces avis, en l'état actuel de la législation, ne sont pas contestables et reportent la responsabilité d'un éventuel accident, si les recommandations ne sont pas suivies, sur l'exécutif de la collectivité territoriale concernée. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de donner aux avis des commissions de sécurité la nature des décisions faisant griefs afin qu'elles puissent être juridiquement contestées.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les commissions locales de sécurite, chargées de donner un avis sur la conformité des bâtiments et constructions, qui prennent des décisions parfois lourdes de conséquences en termes financiers pour les collectivités locales. De plus, ces avis, en l'état actuel de la législation, ne sont pas contestables et reportent la responsabilité d'un éventuel accident, si les recommandations ne sont pas suivies, sur l'exécutif de la collectivité territoriale concernée. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de donner aux avis des commissions de sécurité la nature des décisions faisant grief afin qu'elles puissent être juridiquement contestées. La responsabilité d'un éventuel accident, dû à un incendie, dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur (seuls immeubles obligatoirement contrôlés par les commissions de sécurité) relève, en tout état de cause, de l'exécutif de la commune concernée, que celui-ci suive ou non les avis de la commission locale de sécurité. En effet, un avis favorable de la commission de sécurité ne constitue pas une garantie absolue contre la survenue d'un incendie, surtout s'il est d'origine criminelle. Que l'avis de la commission de sécurité soit favorable ou défavorable, la police de la prévention des incendies dans les établissements recevant du public relève des pouvoirs du maire, autorité compétente de droit commun. Donner aux avis des commissions de sécurité la nature des décisions faisant grief reviendrait à dessaisir le maire de cette compétence au profit du préfet, créateur par arrêté des différentes commissions de sécurité. Une telle mesure ne semble pas opportune.
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