FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43145  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5008
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7347
Date de changement d'attribution :  13/07/2004
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  gouvernement
Analyse :  cabinets ministériels. collaborateurs. reclassement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le Premier ministre sur le problème des collaborateurs de cabinet qui intègrent des groupes privés. En effet, il apparaît que parfois des collaborateurs de cabinets ministériels, lorsqu'ils quittent leurs fonctions au sein des ministères, sont embauchés par des entreprises privées le plus souvent dans la sphère de compétence de leurs ministères. Ce « pantouflage » ne peut laisser indifférent, eu égard à la nécessaire indépendance des serviteurs de l'État à son plus haut niveau. Par conséquent, il lui demande des précisions sur son sentiment à ce sujet et sur les mesures qu'il compte prendre en cette matière. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 12 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié, relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions, le contrôle de déontologie s'applique aux « collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une autorité territoriale. » Le 1° de cet article interdit aux agents publics d'exercer une activité dans une entreprise privée si l'agent a, au cours des cinq années précédant sa cessation de fonctions, été chargé, à raison même de sa fonction, d'exercer un contrôle ou une surveillance sur cette entreprise ou de passer des marchés ou contrats avec celle-ci ou d'émettre un avis sur de tels marchés ou contrats. L'interdiction vise également toute entreprise ayant avec celle que rejoint l'agent une participation en capital à hauteur de 30 %. Le 2° de l'article 12 interdit à l'agent public d'exercer une activité privée qui porterait atteinte à la dignité de ses fonctions précédentes ou risquerait de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Il importe d'observer que, s'agissant des membres de cabinets ministériels, aucune durée minimale d'exercice de fonctions en cabinet n'est exigée pour que le contrôle soit mis en oeuvre, alors que les agents non titulaires de droit public ne sont soumis au contrôle de déontologie que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public. Par ailleurs, sur la base des propositions formulées par la mission conduite par M. Berger sur les perspectives d'évolution des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents publics envisageant d'exercer une activité privée, les services du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du dispositif de contrôle des départs des agents publics vers le secteur privé.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O