FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43179  de  M.   Salles Rudy ( Union pour la Démocratie Française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5047
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9771
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  consommateur. définition juridique
Texte de la QUESTION : En droit français, il n'existe pas de définition générale du consommateur. Cette situation est la source de nombreuses difficultés. En effet, lorsque le législateur adopte une nouvelle disposition consumériste, il n'en précise qu'exceptionnellement le champ d'application. De plus, en l'absence de définition complète, le praticien ne peut pas déterminer le champ d'application de telle ou telle disposition consumériste. En raison du caractère dérogatoire du droit de la consommation et pour éviter toute insécurité juridique et toute difficulté d'interprétation, il serait souhaitable d'élaborer une définition restrictive du consommateur. En conséquence M. Rudy Salles souhaiterait savoir si M. le garde des sceaux, ministre de la justice, compte avancer des propositions pour remédier à ce problème.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aucune définition du consommateur n'a été insérée au sein du code de la consommation en raison de la nature de la codification qui en est à l'origine. En effet, le code de la consommation, adopté en 1993, réunit des textes dont les objectifs sont très différents et dont les champs d'application diffèrent sensiblement. Ainsi, les délits de tromperie et de publicité mensongère protègent-ils les victimes, qu'elles soient consommateurs ou commerçantes. De même, les articles L. 132-1 et suivants de ce code, relatifs aux clauses abusives, bénéficient aux « non-professionnels » comme aux consommateurs, le « non-professionnel » pouvant être une entreprise dès lors qu'elle est placée en fait dans le même état d'ignorance qu'un consommateur. D'autres dispositions, à l'instar des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, relatives au crédit à la consommation, ont un champ d'application plus étroit, puisque en sont exclues les opérations « destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle » (art. L. 311-3, 3°), nonobstant l'état d'ignorance de l'emprunteur. Des considérations similaires valent pour le droit communautaire, qui influence pour une grande part le droit de la consommation français. En la matière, de nombreux textes résultent en effet de la transposition de directives communautaires. Or, ces dernières comportent elles-mêmes des définitions du consommateur diversifiées, selon leur champ d'application et les lois adoptées pour leur transposition ne peuvent en conséquence procéder d'une acception identique de ce terme. Il n'est donc pas possible de donner une définition unique du consommateur, sauf à refondre l'ensemble de la législation qui s'y rapporte. Il apparaît enfin que l'absence d'une définition du consommateur, conforme à la tradition juridique française, ne constitue pas une véritable difficulté mais plutôt un élément de souplesse car elle permet à la jurisprudence d'appliquer avec discernement les règles du droit de la consommation au contexte de chaque espèce.
UDF 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O