Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question de la gratuité des secours pour les pratiques sportives de pleine nature. Après avoir procédé à une large concertation, tant auprès des associations d'élus que des fédérations sportives et des représentants des ministères concernés, M. le préfet Marcel Peres a rendu son rapport le 28 mai dernier. Il remet ainsi en cause certaines dispositions de la loi relative à la démocratie de proximité, et notamment son article 54 qui prévoit la possibilité, pour une commune, d'obtenir un remboursement total ou partiel des frais qu'elle a engagés à l'occasion d'opérations de secours liées à toute activité sportive ou de loisir. Le rapporteur propose donc d'abroger cette mesure, qui pose de sérieux problèmes d'inégalité de traitement de l'usager, et conclut sur la nécessité de réaffirmer le principe de la gratuité du secours en montagne. En tenant compte de ces éléments, il lui demande s'il envisage d'apporter des adaptations au dispositif prévu par la loi sur la démocratie de proximité, susceptibles d'être intégrées dans le projet de loi de modernisation de la sécurité civile.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions de l'article 54 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. En effet, l'article 54 précité a étendu à l'ensemble des activités sportives et de loisir le champ d'application de la disposition introduite dans la loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, qui permettait aux communes d'exiger le remboursement des frais de secours qu'elles avaient engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique du ski alpin et du ski de fond. Ce sujet sensible a été abordé au Parlement lors de l'examen du projet de loi de modernisation de la sécurité civile, et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, à cette occasion, rappelé l'attachement du Gouvernement au principe de la gratuité des secours qui respecte l'égalité des citoyens. L'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 prévoit que les communes n'auront plus désormais l'obligation de supporter la charge financière des opérations de secours conduites sur leur territoire, dans la mesure où ces dépenses seront prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours. En outre, l'engagement par le préfet de moyens publics ou privés extérieurs au département sera pris en charge par l'État, au titre de la solidarité nationale. Seules les dépenses relatives au soutien des populations demeurent à la charge des communes. Il a cependant été décidé de ne pas abroger l'article 54 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, qui constitue une exception limitée au principe de gratuité des secours, utilisée par les maires de certaines communes de montagne dans le cadre d'activités sportives ou de loisir. L'esprit de responsabilité et la modération des maires dans l'utilisation de cette disposition a conduit le législateur à en maintenir le cadre.
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