FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43229  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5037
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7348
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  temps partiel
Analyse :  cumul d'activités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités de cumul d'emplois pour les agents non titulaires à temps non complet. L'article 25 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire, précisée par le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003, dispose de la possibilité pour un agent non titulaire à temps non complet dont « la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet » d'être autorisé à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Ce seuil à partir duquel l'agent non titulaire peut cumuler emploi privé et public constitue une difficulté croissante pour les petites communes qui ne peuvent, au regard de leurs ressources, employer à temps complet des agents affectés à des tâches spécifiques et qui peinent, dans ces conditions, à trouver des candidats à temps partiel de 50 à 80 %, pour des salaires peu ou pas attractifs en comparaison avec les prestations sociales, et qui ne peuvent donc obtenir un revenu complémentaire dans le secteur privé. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend étendre les possibilités de cumul d'emplois pour les agents non titulaires à temps non complet, au-delà de la règle de maximum de la moitié de la durée du travail qui est actuellement imposée.
Texte de la REPONSE : Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Elle a pour objet, d'une part, de protéger l'agent contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Toutefois, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics à temps incomplet a récemment évolué. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard ces agents, le Gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumuls pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-034 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Par ailleurs, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O