FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43343  de  M.   Decocq Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  précarité et exclusion
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5054
Réponse publiée au JO le :  16/11/2004  page :  9054
Date de changement d'attribution :  05/10/2004
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Christian Decocq attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion sur le contrôle de la situation d'endettement exercé par les organismes de crédits dits « revolving » préalablement à l'ouverture d'un crédit à un particulier. Les enquêtes des associations de consommateurs montrent que ce contrôle est pour le moins lacunaire et se borne souvent à vérifier que la personne n'est pas en situation d'interdit bancaire. Il n'est pas donc rare de voir des personnes cumuler ces crédits à taux élevés, et parfois même en contracter de nouveaux pour honorer les échéances des premiers, tombant ainsi dans une spirale infernale où le capital restant dû n'est jamais durablement entamé car les traites sont composées essentiellement d'intérêts sur la dette. Il lui demande donc les intentions du Gouvernement quant à ces pratiques. - Question transmise à M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
Texte de la REPONSE : La lutte contre le surendettement est une des préoccupations majeures du Gouvernement. L'action résolue menée par les pouvoirs publics a, d'ores et déjà, permis l'adoption de mesures législatives importantes destinées à renforcer sa prévention, notamment par une meilleure information des consommateurs. Ainsi, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière prévoit-elle un encadrement plus strict des publicités concernant le crédit, en rendant plus lisibles certaines informations jugées essentielles pour un consentement éclairé du consommateur. En outre, ce texte interdit la référence à un taux autre que le taux annuel effectif global ainsi que l'utilisation de certaines mentions, notamment celles annonçant l'octroi d'un crédit sans justificatif, assimilant un prêt à une augmentation de revenus ou passant sous silence la contrepartie financière à la mise à disposition d'une réserve d'argent. Dans le domaine du crédit renouvelable ou permanent, la loi renforce l'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat et lors de son renouvellement. De plus, elle permet au consommateur qui s'oppose aux modifications proposées par l'organisme de crédit lors de la reconduction du contrat de résilier plus facilement un contrat de crédit renouvelable, par l'utilisation d'un bordereau de rétractation, tout en lui garantissant un remboursement échelonné des sommes dues aux conditions précédemment fixées. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 février 2004. Par ailleurs, la proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur déposée par M. Luc Chatel, député de la Haute-Marne, en cours d'examen au Parlement, contient des dispositions visant à mieux encadrer les conditions de renouvellement des contrats de crédit renouvelable et à permettre à l'emprunteur de mettre un terme, à tout moment, à son contrat de crédit renouvelable. Dans ce dernier cas, l'emprunteur sera tenu de rembourser le montant du crédit utilisé aux conditions initialement prévues. En outre, s'agissant d'un crédit renouvelable qui n'a pas été utilisé au cours des trois années qui ont suivi la conclusion de l'offre initiale de prêt, la reconduction du contrat, à l'échéance de la troisième année, devra être expressément consentie par l'emprunteur. Ce sera, également, le cas, lorsque, à l'expiration de la durée légale du contrat de crédit renouvelable, fixée à un an, le prêteur assortira les conditions de reconduction du contrat d'une augmentation de la réserve d'argent mise à la disposition de l'emprunteur. En tout état de cause, les dispositions législatives et réglementaires du code de la consommation relatives au crédit à la consommation comportent un certain nombre d'obligations visant à informer et protéger les consommateurs. Il en est ainsi des règles applicables à la publicité, de l'obligation pour le prêteur de remettre au consommateur une offre préalable de crédit répondant à un formalisme précis, de la possibilité pour le consommateur d'exercer un droit de rétractation pendant un délai de sept jours à compter de la conclusion de l'offre durant lequel les obligations des parties sont suspendues. Ces dispositions ont pour objectif de permettre au consommateur de ne s'engager dans une opération de crédit qu'en connaissance de cause et d'éviter la souscription de contrat de crédit prenant effet immédiatement sans que les risques de surendettement aient été suffisamment pris en compte. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les prêts sont octroyés, le prêteur doit réunir des éléments d'appréciation relatifs à la situation financière de l'emprunteur et à sa capacité de remboursement, sous peine de voir sa responsabilité civile mise en cause en cas de défaillance de ce dernier. À ce titre, l'établissement prêteur doit demander à l'emprunteur un certain nombre de renseignements, pièces justificatives à l'appui, qui légitimeront l'octroi du prêt. Enfin, un certain nombre d'actions spécifiques, destinées à sensibiliser les jeunes publics aux dangers du surendettement et à la nécessité de savoir maîtriser un budget familial, sont régulièrement menées par les associations de consommateurs, au niveau local et national, le plus souvent en partenariat avec l'éducation nationale et avec le soutien financier de l'État. Un projet de campagne d'information (brochure et CD-Rom) commun à plusieurs associations de consommateurs est en cours de réalisation.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O