Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la crémation des personnes décédées à l'étranger et rapatriées sur le territoire national par voie aérienne. Pour pouvoir être rapatriée en France par voie aérienne, la dépouille des personnes décédées à l'étranger est, le plus souvent, placée dans un cercueil zingué. En France, il n'existe qu'une seule installation qui permette la crémation des corps placés dans des cercueils en zinc. Afin de permettre la crémation des personnes décédées à l'étranger et rapatriées en cercueil zingué dans les autres crématoriums, il faudrait placer leur corps dans un nouveau cercueil dont les caractéristiques et techniques autorisent l'incinération. Aucun texte, à l'heure actuelle, ne prévoit cette possibilité. Pour autant, il semble difficile de refuser la crémation des personnes décédées à l'étranger et rapatriées en cercueil zingué alors que telle était leur volonté. Afin de respecter cette volonté, différentes pratiques se sont développées. Dans certains cas, le maire autorise la réouverture du cercueil et le placement de la dépouille dans un autre cercueil. Dans d'autres cas, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République. Il arrive même que certaines communes refusent systématiquement la crémation des personnes dont la dépouille a été placée dans un cercueil en zinc. Face à ces pratiques diverses, et en l'absence de textes spécifiques, il lui demande de lui indiquer l'attitude qu'il convient d'adopter dans de telles situations et s'il est envisagé de modifier la réglementation actuelle afin de permettre la réouverture de cercueil dans des cas très exceptionnels.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu des dispositions de l'article R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la crémation a lieu (...) lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France. Cependant, aux termes de la Convention internationale sur le transport des corps signée à Berlin le 10 février 1937 et ratifiée par treize États dont la France, le transport international de corps des personnes décédées doit se faire dans un cercueil métallique hermétiquement clos, lui-même placé dans une bière en bois. Or, ces dispositions sont de nature à faire obstacle à une éventuelle opération de crémation, l'incinération d'un cercueil métallique étant impossible dans la quasi-totalité des crématoriums. Les dispositions de l'accord du Conseil de l'Europe sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg le 26 octobre 1973, ratifié par 17 pays européens et la Turquie et entré en vigueur en France le 10 juin 2000, prévoient l'utilisation d'un cercueil intérieur en zinc ou en tout autre matière autodestructible. Si ces prescriptions ne font pas obstacle en principe à la crémation du corps, elles posent des problèmes en termes d'environnement, la crémation de cercueil en zinc endommageant également les crématoriums. Le Gouvernement, conscient de ces difficultés, a demandé la réalisation d'une étude pour déterminer si d'autres matériaux pourraient être envisagés, garantissant le même niveau de protection, notamment en terme sanitaire, que le cercueil hermétique, mais permettant une crémation dans le respect de l'environnement. Enfin, en l'état actuel du droit, ni le maire ni le préfet ne peuvent autoriser la réouverture du cercueil ; il appartient donc à la famille souhaitant faire procéder à la crémation d'une personne décédée à l'étranger de solliciter auprès du Procureur de la République une telle autorisation permettant le transfert du corps de la personne décédée dans un cercueil en bois, conforme aux prescriptions fixées par l'article R. 2213-25 du CGCT et utilisable en cas de crémation.
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