FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43401  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5217
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  chômage : indemnisation
Analyse :  réglementation. Allemagne
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur l'indemnisation des travailleurs frontaliers mis à pied en Allemagne. Conformément au règlement communautaire n° 1408/71, le travailleur frontalier, au sens de la sécurité sociale, est soumis à la législation de son lieu d'activité en matière de protection sociale. Selon la législation allemande, le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de maladie est prévu par la caisse allemande pour une durée maximale de 78 semaines. Si l'incapacité de travail se prolonge, sans que le contrat soit rompu mais seulement suspendu, l'Arbeitsamt, agence pour l'emploi allemande, prend le relais de la caisse maladie allemande (AOK) pour verser des indemnités de chômage. Cependant, un travailleur frontalier ne percevant plus d'indemnités journalières est considéré au chômage complet par l'Arbeitsamt. Les travailleurs frontaliers français se retrouvant dans cette situation doivent s'adresser aux ASSEDIC. Conformément aux articles 69 et 71 du règlement communautaire n° 1408/71, l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage est confiée à l'État de résidence lorsqu'il s'agit d'un chômage complet et à l'État d'activité lorsqu'il s'agit d'un chômage partiel. Cependant, la France et l'Allemagne ont une interprétation différente de la notion de chômage complet. En effet, selon la législation française, un chômeur toujours lié à son entreprise par un contrat, même suspendu, n'est pas en situation de chômage complet. L'indemnisation chômage est uniquement prévue pour les travailleurs à la recherche d'un emploi. Face à cette situation préoccupante, seules les caisses d'assurance maladie françaises pourraient prendre le relais étant donné que le versement d'indemnités journalières de maladie à un travailleur en incapacité de travail va jusqu'à trois ans. Néanmoins, ces caisses exigent une preuve de rupture du contrat de travail en vertu de l'article 25-2 du règlement n° 1408/71. Un arbitrage sur cette question de détermination de la notion de chômage a donc été demandé à la Commission européenne. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions pour qu'un assouplissement puisse être envisagé afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Alsace N