FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43403  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5225
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6410
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Mauritanie
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre du Finistère (UDAC 29). Elle indique que cette organisation réclame pour les militaires affectés en Mauritanie dans les unités combattantes durant les événements de la guerre d'Algérie, l'octroi de la carte du combattant ainsi que les droits qui s'y rattachent. Elle lui demande son sentiment sur ce point.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé - au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales - soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, peuvent prétendre au bénéfice de la carte du combattant. Un arrêté du 12 janvier 1994 détermine les périodes, États et territoires ouvrant droit, le cas échéant, à ce titre. S'agissant de la Mauritanie, ce texte mentionne les opérations s'étant déroulées entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959, puis entre le 1er novembre 1977 et le 30 octobre 1980. Ces dates correspondent aux périodes pendant lesquelles des unités françaises ont été impliquées dans des actions de feu ou de combat, ce qui a permis leur reconnaissance comme unités combattantes. Toutefois, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie est fondée sur un dispositif spécifique résultant essentiellement des dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, justifié par les caractéristiques des opérations menées à l'intérieur de ces territoires. Ainsi, au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours, se sont ajoutées des conditions liées à la participation à des actions de feu ou de combat, à titre collectif ou individuel et, compte tenu de l'insécurité permanente créée par la guérilla, du temps de service passé en Afrique du Nord. Comme le sait l'honorable parlementaire, une mesure d'harmonisation a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, sur la base d'une durée de service de quatre mois pour chacun des territoires concernés. En effet, il convient de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures. Ainsi, une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu et de combat a été entreprise par les différents services concernés, en vue de parvenir à une actualisation du dispositif en vigueur, sur ce point.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O