Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de la santé et de la protection sociale les conditions dans lesquelles les élections aux commissions paritaires départementales créées par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 peuvent faire l'objet d'un recours en cas d'irrégularité au niveau du scrutin. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique si, dans le silence du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels, aux assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales, il faut, par analogie, appliquer les dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui énonce en son article 25 que « ... les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet ». À défaut de pouvoir appliquer les dispositions de l'article 25 du décret du 17 avril 1989, il souhaiterait qu'il lui indique la procédure de contestation de ce type d'élection.
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