Texte de la QUESTION :
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M. Christian Decocq attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la diffusion de programmes à caractère antisémite retransmis par le biais de télévision satellite. La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, adoptée à l'Assemblée nationale le 12 février dernier, prévoit le renforcement des pouvoirs du CSA en la matière, et illustre la volonté du Gouvernement d'agir en la matière. Volonté qui s'est exprimée également auprès de nos partenaires européens, notamment lors des réunions de l'OSCE. Cependant, il semble qu'aucune décision communautaire ne soit prise à ce jour afin de contrôler et responsabiliser les diffuseurs de programmes par satellite au niveau européen. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir l'informer de l'évolution des discussions communautaires sur ce point précis. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur la diffusion, par satellite, de programmes à caractère antisémite et sur la nécessité de responsabiliser les diffuseurs de programmes par satellite au niveau européen. Il convient tout d'abord de rappeler que la directive 89/552/CE du 3 octobre 1989, modifiée par la directive n° 97/36/CE du 30 juin 1997, dite directive « télévision sans frontières » (TVSF), précise les règles destinées à identifier l'État membre compétent à l'égard des services de télévision diffusés notamment par satellite. Il appartient, dans ces conditions, à chaque État membre de veiller à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de sa compétence respectent les règles de la directive TVSF. Les autres États membres destinataires d'une chaîne qui relève d'un État partenaire ne peuvent pas s'opposer à sa réception sur leur territoire dès lors que cette chaîne respecte les dispositions de la directive. Il existe pourtant une exception à ce principe lorsque le programme reçu porte atteinte d'une manière manifeste, sérieuse et grave aux règles relatives à l'ordre public (incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité) ou à la protection des mineurs. Dans cette hypothèse, et dans le respect d'une procédure stricte et encadrée, l'État de réception pourra suspendre provisoirement la réception sur son territoire du programme incriminé. Cette disposition communautaire est transposée à l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de communication dont la mise en oeuvre appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel. S'agissant plus particulièrement des chaînes extra-communautaires, c'est-à-dire les chaînes qui ne sont pas établies sur le territoire de l'Union et qui sont reçues sur le territoire d'un ou plusieurs États membres, la directive TVSF prescrit que ces chaînes relèvent de la compétence de l'État membre dont elles utilisent les capacités satellitaires. Ainsi les chaînes diffusées via Eutelsat relèvent de la compétence de la France et doivent être conventionnées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui s'assurera de leur respect des règles de déontologie des programmes. Enfin, il convient également de rappeler que la directive TVSF a fait l'objet d'un réexamen au cours de l'année 2003, à l'issue duquel la Commission européenne a décidé que, dans la perspective de la révision de la directive, des discussions approfondies se poursuivront sur plusieurs thèmes, et notamment sur les critères de détermination de la compétence des États membres à l'égard des radiodiffuseurs.
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