FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43558  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5226
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6623
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre du Finistère (UDAC 29). Elle indique que cette organisation réclame diverses mesures en faveur des conjoints survivants pensionnés et au profit des veuves et veufs d'anciens combattants telles que l'octroi de l'allocation de droit à carte du combattant à titre posthume. Elle lui demande son sentiment sur ce point.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que la situation des veuves a constitué l'une des priorités de la loi de finances pour 2004. En effet, résolu à reconnaître le dévouement admirable des veuves, le Gouvernement a décidé d'inscrire une forte revalorisation des pensions des veuves dans le budget des anciens combattants pour 2004 qui prévoit l'inscription de 12 millions d'euros (MEUR) de crédits nouveaux autorisant le relèvement uniforme de l'ensemble des pensions de veuve de 15 points d'indice. Ainsi que prévu, cette mesure nouvelle bénéficie depuis le 1er juillet aux 130 000 veuves actuellement pensionnées comme le précise le décret n° 2004-694 du 13 juillet 2004, publié au Journal officiel du 16 juillet. Par ailleurs, les veuves pensionnées ou non, étant toutes ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et pouvant prétendre, à ce titre, à l'aide matérielle, morale et administrative dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du ministre, les crédits d'action sociale de ce dernier, notamment destinés à des actions spécifiques de secours en faveur des plus démunies, ont été pérennisés pour 2004 par l'inscription, non plus en cours de discussion parlementaire, mais dès le projet de loi de finances initiale, de 12,135 MEUR. Cette mesure permet ainsi de garantir les moyens dont dispose l'ONAC pour venir en aide aux anciens combattants et à leurs veuves rencontrant des difficultés financières. S'agissant de la mise en place d'une allocation spécifique pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants, celle-ci viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du régime d'indemnisation actuel. La création éventuelle de cette prestation n'est donc pas envisagée. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le Gouvernement remettra prochainement au Parlement un rapport qui estimera le nombre des anciens combattants et des veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans, dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance. En outre, le ministre tient à rappeler que la possibilité de souscription d'un contrat de retraite mutualiste du combattant a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Cependant, si la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Par ailleurs, les attestations de droits à la carte du combattant, délivrées aux veuves de vétérans décédés sans avoir demandé ce titre et qui permettent à ces ayants cause de bénéficier de la protection morale et de l'aide matérielle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), constituent un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant. Ces documents ne peuvent donc être attribués, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, que lorsque l'ancien militaire était en droit d'obtenir la carte du combattant selon la législation applicable à son décès, sans qu'il soit possible d'appliquer à sa veuve une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'ancien combattant de son vivant. Enfin, pour ce qui concerne les veufs, seuls ceux de femmes fonctionnaires ou appartenant au personnel militaire féminin peuvent sous certaines conditions se voir reconnaître un droit à pension de réversion, dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aucune mesure de cette nature n'est prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette situation résulte notamment des circonstances historiques dans lesquelles celui-ci a été élaboré. Il semble cependant équitable d'envisager une mise à jour des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre du fait de la « professionnalisation » et de la « féminisation » des armées, notamment dans les missions extérieures. Cela conduirait, à remplacer dans ce code le terme de « veuve » par celui de « conjoint survivant ». Cette modification répondrait également aux demandes des ayants cause des actes de terrorisme pris en charge par ledit code, les conjoints de sexe masculin se trouvant actuellement exclus de cette indemnisation lorsque leur épouse a été victime d'un tel acte. Cette situation prive également les enfants d'une pension d'orphelin. Une modification sur ce point n'est donc pas exclue, mais doit s'inscrire dans le cadre d'une procédure législative, dont la date ne peut être précisée à ce jour.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O