FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43594  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5264
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8462
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  peines
Analyse :  sursis avec mise à l'épreuve. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'état actuel du droit en matière de date de début du délai d'épreuve dès lors qu'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve (SME) est prononcée à l'encontre d'un justiciable. Il l'interroge sur l'opportunité de modifier le début de ce délai afin qu'il ne commence véritablement qu'à la date de notification du SME.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci d'améliorer l'effectivité de la peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Aux termes de l'article 132-41 du code pénal, sauf lorsque la juridiction prononce l'exécution provisoire, le délai d'épreuve commence à compter du jour où la condamnation est devenue exécutoire, c'est à dire à l'expiration du délai d'appel du procureur de la République et du condamné. Cette règle est conforme aux principes généraux de l'exécution des peines. Toutefois, il est vrai que c'est la notification des obligations de la mise à l'épreuve au condamné qui marque le début du suivi effectif. Cette notification est jusqu'à présent une formalité de nature strictement réglementaire dévolue au juge de l'application des peines. Du délai de convocation devant ce magistrat dépend actuellement la rapidité de la mise en oeuvre du suivi et donc la durée de suivi effectif total. Or, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2005 les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve seront notifiées dès l'audience par le président du tribunal aux condamnés présents, ce qui devrait permettre d'améliorer considérablement l'effectivité du sursis avec mise à l'épreuve. La suppression de la question du délai de notification des obligations pour toutes les peines prononcées en présence du condamné limite l'intérêt d'une modification des règles régissant le point de départ du délai d'épreuve. En outre, les obligations étant appelées à être notifiées dans de nombreux cas avant que le jugement devienne exécutoire, il n'apparaît juridiquement pas envisageable de fixer comme point de départ du délai d'épreuve la date de notification des obligations. Dans ces conditions, l'exécution de la mise à l'épreuve paraît devoir continuer à dépendre du caractère exécutoire du jugement.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O