Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'intérieur sur la problématique juridique et la question de la responsabilité en cas d'accident ou de détérioration causée à une automobile, lorsque cela résulte d'une excavation sur une voirie transférée en l'état à une communauté de communes. S'agissant d'une voie publique communale, l'article L. 141-12 du code de la voirie routière dispose que « les attributions dévolues au maire et au conseil municipal sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent », et ce, dans l'hypothèse du transfert de la compétence voirie à l'EPCI, qui constitue pour une communauté de communes une compétence optionnelle. Cela étant, le maire reste chargé, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, non seulement de la police municipale, laquelle comprend notamment tout ce qui a trait à la sûreté et à la commodité du passage, mais également de la police de la circulation. En outre, et en l'état des textes actuellement en vigueur comme d'une jurisprudence constante, les pouvoirs que détient le maire en matière de police ne peuvent être délégués ou transférés au président d'un EPCI. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 13 mai 1988 « commune de Coudekerque-Branche » a d'ailleurs à cet égard rappelé qu'il « appartient au maire de la commune, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, de prendre toute mesure destinée à assurer la sécurité et la commodité du passage sur la voie publique », dans le contexte même d'un transfert de la compétence voirie à la communauté urbaine. Dès lors, il paraît juridiquement légitime d'en déduire la possibilité, si un dommage vient à se produire, d'engager la responsabilité du maire sur le fondement de la faute provenant de son inaction à édicter les mesures réglementaires nécessaires. La responsabilité du maire paraît à cet égard devoir être engagée en cas de non-signalisation par ses soins d'excavations ou d'altérations du revêtement routier sur une voirie d'intérêt communautaire, ayant causé des détériorations sur des véhicules. Le transfert de la compétence voirie d'intérêt communautaire n'exonérerait pas le maire, ainsi, de la responsabilité qu'il détient au titre de ses pouvoirs de police généraux en matière de circulation et en cas d'urgence (articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales), la responsabilité incombant dans l'hypothèse susvisée au maire et non à la communauté de communes à laquelle la compétence voirie a été transférée. La considération des pouvoirs de police du maire l'emporterait en conséquence sur celle du transfert de la compétence voirie pour déterminer le régime juridique de la responsabilité. Il souhaiterait connaître la position du ministère sur ce sujet.
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