FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43665  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur (MD)
Ministère attributaire :  intérieur (MD)
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5261
Réponse publiée au JO le :  07/09/2004  page :  7030
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  voirie. entretien. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'intérieur sur la problématique juridique et la question de la responsabilité en cas d'accident ou de détérioration causée à une automobile, lorsque cela résulte d'une excavation sur une voirie transférée en l'état à une communauté de communes. S'agissant d'une voie publique communale, l'article L. 141-12 du code de la voirie routière dispose que « les attributions dévolues au maire et au conseil municipal sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent », et ce, dans l'hypothèse du transfert de la compétence voirie à l'EPCI, qui constitue pour une communauté de communes une compétence optionnelle. Cela étant, le maire reste chargé, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, non seulement de la police municipale, laquelle comprend notamment tout ce qui a trait à la sûreté et à la commodité du passage, mais également de la police de la circulation. En outre, et en l'état des textes actuellement en vigueur comme d'une jurisprudence constante, les pouvoirs que détient le maire en matière de police ne peuvent être délégués ou transférés au président d'un EPCI. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 13 mai 1988 « commune de Coudekerque-Branche » a d'ailleurs à cet égard rappelé qu'il « appartient au maire de la commune, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, de prendre toute mesure destinée à assurer la sécurité et la commodité du passage sur la voie publique », dans le contexte même d'un transfert de la compétence voirie à la communauté urbaine. Dès lors, il paraît juridiquement légitime d'en déduire la possibilité, si un dommage vient à se produire, d'engager la responsabilité du maire sur le fondement de la faute provenant de son inaction à édicter les mesures réglementaires nécessaires. La responsabilité du maire paraît à cet égard devoir être engagée en cas de non-signalisation par ses soins d'excavations ou d'altérations du revêtement routier sur une voirie d'intérêt communautaire, ayant causé des détériorations sur des véhicules. Le transfert de la compétence voirie d'intérêt communautaire n'exonérerait pas le maire, ainsi, de la responsabilité qu'il détient au titre de ses pouvoirs de police généraux en matière de circulation et en cas d'urgence (articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales), la responsabilité incombant dans l'hypothèse susvisée au maire et non à la communauté de communes à laquelle la compétence voirie a été transférée. La considération des pouvoirs de police du maire l'emporterait en conséquence sur celle du transfert de la compétence voirie pour déterminer le régime juridique de la responsabilité. Il souhaiterait connaître la position du ministère sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué à l'intérieur sur les conséquences du transfert aux établissements publics de coopération intercommunale des compétences en matière de voirie quant à l'exercice notamment des pouvoirs de police. Le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de voirie est responsable pour les dommages causés à raison du défaut d'entretien lui incombant ; cette responsabilité n'est pas exclusive de celle du maire qui aurait omis de prendre une mesure de police propre par exemple à signaler l'existence d'un danger. Pour faire coïncider la gestion de la voirie et l'exercice des pouvoirs de police, le Gouvernement a introduit dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités locales adoptée le 13 août et publiée au Journal officiel le 17 août, une disposition - article 163 - qui offre aux maires la possibilité de transférer aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale qui exercent une compétence en matière de voirie, leurs pouvoirs de police y afférent. Dans ce cas les maires ne sont pas pour autant dessaisis de leur pouvoir de police générale prévu par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et ils restent conjointement responsables avec le président de l'EPCI avec lequel ils cosignent les arrêtés de police.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O