FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43708  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5287
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7987
Date de changement d'attribution :  10/08/2004
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  contrats à durée déterminée
Analyse :  renouvellement. guides et interprètes
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur les préoccupations que suscite au sein du réseau des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, la situation précaire des personnels employés au titre de guides-conférenciers ou guides-interprètes. Des améliorations avaient été apportées, sous la précédente législature, notamment avec l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle convention collective. Mais la demande de prise en compte de cette activité professionnelle intermittente dans la liste des secteurs habilités au titre de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail, à recourir au contrat à durée déterminée renouvelable pour raison d'usage, n'a toujours pas été retenue. D'où les difficultés de l'heure, qui renforcent les risques de suppression de postes et font craindre que les efforts engagés ces dernières années, pour le développement du tourisme culturel, soient réduits à néant. Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, des répercussions économiques et sociales qu'une absence de suite menace d'avoir sur cette activité et les emplois qui s'y attachent, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour régler cette affaire dans un sens conforme aux attentes légitimes des intéressés. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1-3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage, mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O