Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale a modifié l'article L. 71 du code électoral dans le sens d'un allégement des formalités nécessaires à la délivrance des procurations, substituant une simple déclaration sur l'honneur à la fourniture de justificatifs. Souhaitant aller au-delà de ces premières simplifications, le Gouvernement a effectivement étudié la possibilité de décharger les forces de l'ordre de la compétence qui leur est confiée par l'article R. 73 du code électoral en matière de délivrance des procurations. Un projet, qui, devait aboutir au transfert de cette compétence au maire agissant en qualité d'agent de l'État, a cependant suscité les réserves du Conseil d'État qui, saisi pour avis, a notamment émis des doutes sur le caractère opérationnel de cette réforme. Le Gouvernement poursuit sa réflexion sur les modalités de délivrance des procurations qui, en tant qu'elles dérogent aux principes constitutionnels du vote secret et personnel, devront continuer à être assorties de fortes garanties et encadrées par des règles strictes, de telle sorte qu'elles ne puissent donner lieu à des manoeuvres ou à des fraudes. Quant au vote par correspondance, il a été supprimé pour les élections politiques par la loi du 31 décembre 1975. Toutes les tendances politiques représentées au parlement avaient en effet condamné cette procédure de vote, à l'origine de nombreuses fraudes. Il n'est donc pas envisagé de la rétablir.
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