FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43798  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5260
Réponse publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2755
Date de changement d'attribution :  07/09/2004
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'il arrive que des nomades s'installent à demeure sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire de ce terrain mais sans que les documents d'urbanisme prévoient une telle installation pour ledit terrain. Dans ce cas, elle souhaiterait qu'il lui indique si les riverains de ce terrain disposent d'un moyen de recours afin de faire respecter les règles d'occupation des sols. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Sur des terrains privés ou sur des parcelles individuelles, le stationnement des caravanes constituant l'habitat permanent de leur utilisateur peut être autorisé dans deux conditions : une autorisation, valable trois ans, délivrée pour la caravane, nécessaire lorsque le stationnement présente une durée continue de plus de trois mois dans l'année (art. R. 443-4 du code de l'urbanisme) ; une autorisation, permanente, délivrée pour le terrain, afin de permettre, en zone constructible, l'installation de caravanes (art. L. 443-1). Sur ces terrains, le stationnement d'une caravane ne nécessite pas d'autorisation au cas par cas. Ces autorisations sont délivrées par le maire ou le préfet dans les mêmes conditions que les permis de construire. L'une de ces autorisations est nécessaire pour l'habitat « sédentarisé » des gens du voyage, comme l'a confirmé la loi du 5 juillet 2000. Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, peut être interdit dans certaines zones de la commune à la demande ou après avis du conseil municipal (art. R. 443-3). Une telle interdiction ne peut être étendue à l'ensemble de la commune. Elle ne s'applique aux caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, et notamment aux gens du voyage, qu'à condition que la commune soit dotée d'un terrain aménagé pour leur accueil (art. R. 443-3, 3e alinéa). Une telle interdiction est arrêtée par le maire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols (POS) ou d'un plan local d'urbanisme (PLU), par le préfet dans les autres cas. Le refus d'accueillir des caravanes doit être motivé par des motifs d'intérêt général tels que la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, la protection des paysages, de l'agriculture ou des milieux naturels, ou par les dispositions du POS ou du PLU ou de la carte communale (art. R. 443-10). Par ailleurs, leur installation n'est pas possible sur le rivage de la mer ni, en l'absence de dérogation, dans les sites classés ou inscrits ou à proximité des monuments historiques (art. R. 443-9). En cas d'infraction, telle que l'installation d'une caravane sans autorisation en dehors des terrains prévus à cet effet, les contrevenants s'exposent à des poursuites pénales et peuvent être sanctionnés par les peines et mesures prévues par l'article L. 480-4 et suivants (amende, remise en état des lieux sous astreinte). Toutefois, la réglementation du stationnement des caravanes n'est opposable aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises (art. R. 443-3, 4e alinéa). Les infractions peuvent être constatées par tous officiers et agents de police judiciaire ainsi commissionnés et assermentés (art. L. 480-1), notamment ceux des communes. Il résulte des termes de l'article R. 443-4 que la responsabilité des infractions relatives au stationnement des caravanes incombe essentiellement au propriétaire du terrain, auquel il appartient de s'exonérer en démontrant qu'il en a abandonné la jouissance à un tiers. Enfin, dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (art.  9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O