FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4385  de  M.   Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3548
Réponse publiée au JO le :  20/01/2003  page :  390
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  DGF. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF) qui va avoir une influence de plus en plus importante sur le calcul de la DGF pour les EPCI. En effet, pour des raisons évidentes, quand sur une même opération il y a deux voire trois collectivités concernées, une collectivité maîtresse d'ouvrage de l'ensemble peut être désignée et obtient des fonds de concours attribués par les autres. Le calcul actuel du CIF défavorise les communautés qui apporteraient un fonds de concours à une collectivité pilote et empêche cette possibilité de choisir un maître d'ouvrage unique. Il lui demande quelle mesure il entend prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : A l'exception de la catégorie des syndicats d'agglomérations nouvelles et, à compter de 2003, de celle des communautés urbaines, la dotation d'intercommunalité versée aux EPCI à fiscalité propre est calculée en tenant compte du coefficient d'intégration fiscale (CIF). Cet indicateur permet, au travers de la répartition des ressources fiscales locales entre un EPCI et ses communes membres, d'appréhender le volume des compétences que cet EPCI exerce en propre. En effet, le CIF d'un EPCI représente la part de la fiscalité que l'EPCI lève directement par rapport à la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par ses communes membres, le cas échéant par des syndicats intercommunaux et par lui-même. Ainsi, plus le coefficient d'intégration fiscale est élevé, plus le transfert des compétences communales à l'EPCI est supposé être important sur un territoire donné. Afin d'appréhender au mieux ces transferts de compétences, la loi du 12 juillet 1999 a introduit, en tenant compte des dépenses de transfert réalisées par l'EPCI vers ses communes membres ou d'autres collectivités, un mécanisme de correction du produit fiscal perçu par l'EPCI. Ainsi ne figure au numérateur du CIF que le montant de la fiscalité levée par l'EPCI et affectée au financement des compétences qu'il exerce effectivement. Par ailleurs, pour ne pas déstabiliser trop brutalement les budgets intercommunaux, le CIF n'est corrigé des dépenses de transfert que progressivement, c'est-à-dire par dixièmes supplémentaires sur dix ans. Ce sont par conséquent, en 2002, 30 % du montant des dépenses de transfert qui ont été déduites du CIF au lieu de 20 % en 2001 et 10 % en 2000. Les dépenses de transfert font l'objet d'une attention particulière lors du recensement des données physiques et financières utiles à la répartition des dotations des EPCI. Lorsqu'une opération fait intervenir plusieurs collectivités et que l'une d'entre elles est retenue comme maître d'ouvrage tandis que les autres lui apportent des fonds de concours, et à condition que cette maîtrise d'ouvrage ne contrevienne pas au principe de spécialité, de tels fonds de concours versés par un EPCI dans ce cadre ne sont pas pris en compte au titre des dépenses de transfert déduites du CIF. Il convient de préciser que de tels cas de figure sont relativement rares dans la mesure où, la plupart du temps, les EPCI ne peuvent pas verser de fonds de concours à leurs communes membres car soit ces fonds de concours interviennent dans le champ de compétences de l'EPCI, mais alors les communes n'ont plus la compétence correspondante, soit les communes ont conservé la compétence et alors l'EPCI n'est pas compétent. En réalité le seul cas pratique est celui d'une opération entrant dans le champ de compétence d'une commune mais présentant un intérêt qui dépasse manifestement cette seule commune. De façon plus générale, dans le cadre de la future réforme des finances locales, notamment de la DGF, le poids du CIF dans la répartition de la dotation d'intercommunalité fait actuellement l'objet d'une réflexion particulière. Cette réflexion s'articule autour d'un réexamen du mode de calcul de ce paramètre, d'une part, et de son poids dans la répartition, d'autre part.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O