FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43906  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5266
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  349
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  suspension des peines. raisons médicales
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question posée par l'aménagement des peines encourues par les détenus malades dont le pronostic vital est engagé. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit par son article 10 une suspension de peine « quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ». Jusqu'à ce jour, seules deux personnes ont bénéficié de cette disposition : M. Papon en raison de son grand âge et Mme Aubron, dont il a été établi un diagnostic de fin de vie. Certains détenus atteints de pathologies purgent leur peine sans toujours bénéficier des soins appropriés et dans des conditions qui participent au déclin de leur état de santé. Faut-il les maintenir en prison jusqu'au stade ultime avant la mort ? Assurément la loi Kouchner doit pouvoir bénéficier à ceux-là. Aussi il lui demande ses intentions quant à l'aménagement de peine effectif des détenus entrant dans le champ d'application de la loi.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il porte une attention toute particulière à l'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par l'article 10 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif aux personnes détenues malades. Il tient à rappeler qu'il considère que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, en instaurant la suspension de peine pour raison médicale, est une loi qui répond au principe du respect de la dignité humaine. La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a complété l'article 720-1-1 du code de procédure pénale par deux dispositions qui n'ont pas vocation à restreindre le champ d'application des mesures de suspension de peine pour raison médicale. En effet, l'article 10 de la loi limite l'octroi du bénéfice de la mesure s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, prenant ainsi en compte la nécessité de protéger la société contre les grands criminels récidivistes, qui, bien qu'en fin de vie, pourraient poursuivre leurs activités criminelles. L'article 11 de la loi instaure une expertise médicale semestrielle car depuis la mise en application de la loi du 4 mars 2002, il a été constaté plusieurs cas d'évolution favorable du pronostic vital. Dès lors, il est légitime de s'interroger sur l'opportunité du maintien de la mesure. Ces modifications n'ont qu'un impact réduit sur le nombre de suspensions de peine accordées. Il convient de rappeler qu'une politique volontariste a été engagée par les services de l'administration pénitentiaire pour que la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'un tel aménagement de peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer ce type de mesures. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. À cet égard, le bilan des suspensions de peine fait apparaître au 31 décembre 2005 que sur 420 demandes, 220 ont été accordées. À la fin du troisième trimestre 2006, trente-neuf mesures ont été accordées pour quatre-vingt-deux demandes. Le taux des mesures accordées par rapport aux demandes présentées n'a cessé d'augmenter depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions. Ainsi ce pourcentage était inférieur à 45 % en 2002 et 2003, en 2005 le taux des demandes ayant reçu satisfaction était de 69 %.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O