Texte de la REPONSE :
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À l'instar de toutes les instances collégiales de l'établissement public local d'enseignement, le conseil d'administration et le conseil de classe sont présidés par le chef d'établissement. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation, la composition du conseil d'administration est fondée sur un principe de représentation tripartite. Siègent au conseil d'administration : un tiers de représentants des collectivités territoriales, de l'administration de l'établissement et de personnalités qualifiées ; un tiers de représentants des personnels (enseignants, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) un tiers de représentants des usagers (élèves, parents d'élèves). Tous les membres de cette instance délibérante de l'établissement public, quelle que soit la catégorie au titre de laquelle ils siègent, disposent du même droit de vote, pour toutes les décisions prises par le conseil. Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, le conseil de classe comprend l'ensemble des membres du personnel enseignant de la classe, deux représentants élus des élèves, ainsi que deux représentants des parents (titulaires et suppléants) de chaque classe, désignés par le chef d'établissement, sur proposition des responsables des listes présentées précédemment lors des élections au conseil d'administration. Comme pour le conseil d'administration, aucune disposition ne permet d'exclure délibérément une partie de leurs membres, à l'occasion de certains votes ou de certains débats. Toutefois, ces instances peuvent délibérer valablement, même en l'absence de la totalité de leurs membres, dès lors que les règles de quorum sont respectées.
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