Texte de la QUESTION :
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Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté d'interprétation soulevée par le premier alinéa de l'article L. 228-15 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières des sociétés commerciales. En effet, selon cet article, la création des actions de préférence donne lieu à l'application des règles relatives aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Aussi, elle lui demande de préciser si cette procédure est limitée au seul cas où les actions de préférence seraient émises au profit d'actionnaires existants, disposition qui pourrait être contournée par la création d'une société écran, ou si, au contraire, la qualité d'actionnaire doit être appréciée au moment de l'émission de l'action au profit d'une personne dénommée, ce qui reviendrait à soumettre les actionnaires entrant à la procédure des avantages particuliers.
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