Texte de la REPONSE :
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Le statut de conjoint collaborateur est, depuis plusieurs années, l'objet d'une évolution législative et réglementaire non encore entièrement aboutie, à laquelle la CNAVPL (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) a été largement associée par les pouvoirs publics. Il est rappelé que la participation des conjoints de professionnels libéraux à l'activité des chefs d'entreprise s'exerce très souvent dans des conditions très différentes de celles des aides familiaux dans les autres professions non salariées, qu'il s'agisse des professions artisanales, industrielles, commerciales, ou agricoles, en particulier, il ne peut exercer l'activité libérale lui-même. Pour autant, lorsque cette participation revêt un caractère professionnel et habituel, les conjoints de professionnels libéraux peuvent déclarer cette activité en qualité de conjoints collaborateurs, ce qui leur ouvre notamment des droits sociaux. Ainsi, l'article L. 742-6 (6°) du code de la sécurité sociale permettait aux conjoints collaborateurs des professionnels libéraux de s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse, pour la seule retraite de base. L'adhésion volontaire conduisait à la validation de leur période d'activité dans l'entreprise familiale. Ces périodes s'ajoutent aux autres périodes d'activité pour la détermination du taux de leurs pensions. L'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation a notamment prévu d'étendre la couverture vieillesse offerte aux conjoints collaborateurs en leur permettant de bénéficier également de la retraite complémentaire. Ce texte ouvrait des conditions d'acquisition de points, de validation de trimestres et de service de la pension identiques à celles des autres professionnels libéraux. Il définissait également les conditions de rachat des cotisations d'assurance volontaire au régime de base pour les périodes d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur. Les décrets d'application concernant les régimes complémentaires n'ont cependant pas abouti, faute d'accord des conseils d'administration des sections professionnelles concernées. Dès lors, aux termes de l'article 12 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ayant modifié l'article L. 121-4 du code du commerce, le conjoint du chef d'une entreprise libérale exerçant de manière régulière une activité professionnelle, doit désormais opter pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé. Dans le cadre du nouveau statut de conjoint collaborateur de professionnel libéral, les intéressés seront désormais affiliés, à titre obligatoire, tant à la retraite de base, qu'à la retraite complémentaire. Le texte prévoit en outre pour le conjoint collaborateur du professionnel libéral la possibilité de rachat de périodes au cours desquelles il aura participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2020. Les conditions du rachat feront l'objet d'un décret en Conseil d'État. Les dispositions d'application de ce nouveau dispositif législatif sont en cours d'élaboration et de concertation avec les représentants des caisses de retraite. Elles devraient être adoptées prochainement.
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