FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4412  de  M.   Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3556
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1872
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  praticiens hospitaliers
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le statut des Praticiens universitaires-praticiens hospitaliers (PU-PH) et celui des praticiens hospitaliers (PH). Les PU-PH obéissent à un statut fixé par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 et assument une triple fonction d'enseignement, de recherche et de soins. De ce fait, ils relèvent simultanément de deux établissements publics distincts et exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. Les PH exercent la médecine à temps plein dans les CHU ou hôpitaux non universitaires et leur statut a été unifié par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié. Ils sont nommés à titre permanent, consacrant ainsi la totalité de leur activité professionnelle à l'hôpital. Or, il est paradoxal de constater qu'au niveau du calcul de leur retraite on ne se base pour les uns que sur le traitement universitaire et pour les autres sur le traitement hospitalier, alors que les premiers exercent une double fonction. Ceci implique que la retraite du praticien hospitalier est doublée par rapport à celle du praticien universitaire-praticien hospitalier. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à une telle inégalité de traitement qui lèse une de ces deux catégories de praticien.
Texte de la REPONSE : Les personnels hospitalo-universitaires titulaires sont soumis aux dispositions applicables à l'ensemble des personnels enseignants chercheurs et relèvent, pour leur activité universitaire, du code des pensions civiles et militaires de l'Etat. Par ailleurs, en application de l'article 38-2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, leurs émoluments hospitaliers ne sont pas soumis à cotisation pour la retraite. Les praticiens hospitaliers relèvent, en ce qui concerne leur protection sociale, du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC. La situation des personnels hospitalo-universitaires est analogue à celles des fonctionnaires de l'Etat qui exercent parallèlement des activités pour le compte d'une collectivité locale ou d'un établissement public ; c'est pourquoi le problème des retraites des personnels enseignants et hospitaliers titulaires devra s'intégrer dans la réflexion globale des retraites, notamment celle des fonctionnaires que le Gouvernement a décidé de mener.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O