FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44170  de  M.   Bataille Christian ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5464
Réponse publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6898
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  contrats à durée déterminée
Analyse :  renouvellement. guides et interprètes
Texte de la QUESTION : M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les inquiétudes exprimées par la fédération des offices de tourisme et syndicats d'initiative quant à l'absence de leur activité dans la liste des secteurs d'activité habilités de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail. En effet, les guides effectuent des prestations intermittentes et variables sur réservation. Le contrat à durée déterminée renouvelable pour raison d'usage semble le cadre le mieux adapté à ces personnels, qui assument des missions répétitives, tout au long de l'année ou de manière saisonnière, dans tous les cas de manière intermittente en fonction des réservations de la clientèle. La crainte d'être dans une situation non réglementaire risque d'entraîner la suppression de nombreux emplois et de compromettre les efforts entrepris depuis vingt ans pour le développement du tourisme culturel en France. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour répondre aux attentes légitimes de la fédération des offices de tourisme et syndicats d'initiative.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O