FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44176  de  M.   Piron Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5469
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  854
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  surcote. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Michel Piron souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des salariés de cinquante-cinq ans, ayant travaillé et cotisé suffisamment pour pouvoir partir en retraite, mais souhaitant toutefois continuer leur activité pour bénéficier d'une surcote. Actuellement, seules les années travaillées au-delà de l'âge de soixante ans sont prises en compte pour le bénéfice d'une surcote. Ainsi, un salarié âgé de cinquante-cinq ans ayant commencé à travailler à l'âge de quatorze ans et remplissant les conditions d'un départ en retraite anticipée ne bénéficierait d'aucune surcote entre cinquante-cinq ans et soixante ans en cas de poursuite d'activité. Il semblerait qu'il y ait là un vrai problème puisque le Gouvernement encourage les salariés à travailler plus longtemps alors que certains, bien qu'ayant commencé à travailler très jeunes, n'ont aucun avantage à poursuivre leur activité puisqu'ils n'y gagneraient rien pour la revalorisation de leur retraite. Il lui demande s'il peut envisager de revoir le mode de calcul de la surcote pour cette catégorie de salariés.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Elle constitue en elle-même un avantage important pour les personnes concernées. Aller au-delà et servir des pensions plus élevées que les pensions dont elles auraient bénéficié à soixante ans aurait été contradictoire avec l'objectif de sauvegarde des régimes par répartition.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O