Texte de la QUESTION :
|
M. Hervé Morin interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dépenses prises en compte par le conseil régional dans le cadre des crédits accordés à chaque groupe politique. Le conseil régional peut prendre en charge les frais de documentation, de courrier et de télécommunications des groupes d'élus constitués au sein du conseil régional au terme du code général des collectivités territoriales. Il lui demande si les dépenses liées à l'organisation de réunions relatives à la politique de la région, hors du chef-lieu de celle-ci mais dans ses limites territoriales, peuvent être prises en charge par le conseil régional, ainsi que l'édition d'une lettre d'information.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Comme l'a rappelé la circulaire du 6 mars 1995 relative à l'application de l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique (financement des groupes d'élus des assemblées locales), publiée au Journal officiel du 26 mars 1995, l'énumération des dépenses pouvant être prises en charge a un caractère exhaustif et s'entend à l'exclusion de toute autre dépense. Aussi, les dépenses liées à l'organisation de réunions relatives à la politique de la région se tenant hors du chef-lieu de celle-ci mais dans ses limites territoriales ne peuvent pas être prises en charge par le conseil régional. S'agissant de la possibilité d'édition d'une lettre d'information, il convient de distinguer le cas où celle-ci viserait exclusivement à informer l'ensemble des membres du groupe d'élus de celui où elle aurait une portée plus générale d'information de la population. Dans le premier cas cité, la prise en charge des dépenses afférentes à l'édition de la lettre pourrait être prise en charge par le conseil régional au titre des frais de documentation. Dans le second cas, la dépense découlant de l'édition ne relève d'aucune des catégories de dépenses énumérées par la loi et ne peut donc être prise en charge. L'expression de l'opinion des groupes d'élus auprès de la population est toutefois assurée lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil régional. Un espace est alors, en application de l'article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales, réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
|