FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44244  de  M.   Courtial Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5447
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5375
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées en qualité de contractuel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le régime des primes différentielles dont bénéficient les cadres du secteur privé ayant intégré la fonction publique territoriale, après avoir été contractuels. Lesdits cadres peuvent décider de passer en interne les concours afin de faire évoluer leurs carrières. Or, une fois le concours validé, ils recommencent leurs carrières au premier échelon, en ayant pour seul avantage de ne pas avoir à effectuer de stage. C'est pourquoi, il a été créé les systèmes des primes différentielles qui ont pour vocation de pallier les écarts de salaire qui pourraient exister entre l'ancienne rémunération en tant que contractuel et la nouvelle rémunération perçue en qualité de titulaire. Le système est le suivant : plus le salaire augmente (en fonction de l'ancienneté du fonctionnaire), plus la prime diminue. Cependant, il semblerait que ces primes différentielles ne soient pas prises en compte dans le calcul de la retraite des fonctionnaires. De plus, l'avancement des fonctionnaires est bloqué tant qu'ils sont assujettis au système de la prime différentielle. Il lui demande donc dans quelle mesure il serait possible de réformer ce système en faveur des anciens contractuels de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Dans la situation d'un agent contractuel ayant accédé au statut de fonctionnaire après réussite à un concours, les primes différentielles sont effectivement destinées à compenser l'écart pouvant exister entre l'ancienne et la nouvelle rémunération. Lorsque le traitement a atteint son niveau antérieur il n'existe plus de raison de verser les primes. Il n'y a pas lieu d'en déduire que ce système ralentirait l'évolution de la carrière. Au contraire, l'avancement du fonctionnaire continue selon les règles prévues par son statut, dans les mêmes conditions qu'un agent n'étant pas soumis à la prime différentielle. Par ailleurs, le calcul de la pension principale s'effectue sur le traitement brut à l'exclusion des primes de toute nature, en application de l'article L. 13 du code des pensions. Le fait que cette prime spécifique n'entre pas dans la retraite de base est donc conforme à la loi. Néanmoins, il y a lieu de souligner que dans le cadre de la création d'un régime additionnel obligatoire, prévue par la loi portant réforme des retraites, les éléments non pris en compte dans la pension constitueront l'assiette de la retraite complémentaire servie au fonctionnaire.
UMP 12 REP_PUB Picardie O